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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/05700


Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/05700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/05700
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbfc184f14adac9d3d5f3

Texte de la décision

8,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 25/05700 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JBA

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE DE LUCA PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA SOCIETE EUROMEDITERRANEE ALIMENTAIRE ET ARTISANALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vania COLETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Grosse délivrée le 10.07.2026
À
- Me Olivier BUERTEZ DOUCEDE
- Me Marie Laetitia PIERI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, la SCI Saint-Louis, aux droits de laquelle vient la société De Luca patrimoine, a donné à bail à la société Euroméditerranée alimentaire et artisanale des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Marseille (13002).

Selon acte du 31 décembre 2024, la société Euroméditerranée alimentaire et artisanale a fait signifier à la société De Luca patrimoine une demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2025.

Suivant exploit du 24 janvier 2025, la société De Luca patrimoine, refusant le renouvellement du contrat, a offert à la société Euroméditérranée alimentaire et artisanale le paiement d’une indemnité d’éviction.

La société Euroméditérranée alimentaire et artisanale étant en désaccord avec cette proposition et se maintenant dans les lieux, la société De Luca patrimoine l’a fait assigner en référé, suivant acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, afin qu’un expert soit désigné en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la locataire ainsi que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable.

A l’audience du 22 mai 2026, la société De Luca patrimoine a réitéré sa demande d’expertise et s’est opposé à toute extension de celle-ci.

La société Euroméditérranée alimentaire et artisanale, par son conseil, a sollicité un complément d’expertise relativement à l’état des locaux et réclamé le paiement d’une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnité d’éviction et une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Attendu que les parties ont un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’un expert soit désigné en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction due à la suite du refus de renouvellement du bail commercial par la bailleresse, en raison de leur désaccord sur son montant ; qu’il apparaît également opportun que l’expert évalue l’indemnité d’occupation due par la locataire se maintenant dans les locaux, dont les vétusté et désordres pouvant l’affecter devront être pris en compte ; que cette expertise étant ordonnée dans l’intérêt des deux parties, son coût sera partagé ;

Attendu que la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction sera rejetée dès lors que son montant, compte tenu notamment de l’indemnité d’occupation pouvant être due par la locataire, est incertain et ne peut être estimé avec évidence avant la réalisation de l’expertise qui a pour objet de le déterminer ;

Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de cette instance seront partagés entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Désignons Mme [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

dont la mission sera la suivante :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces utiles, se render sur les lieux et les décrire ainsi que le personnel employé par la locataire
- évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société Euroméditérranée alimentaire et artisanale à la suite du non-renouvellement du bail commercial en tant compte, notamment, de la valeur marchande du fonds au regard des usages de la profession, des frais supportés par la locataire pour déménager, transférer son activité et se réinstaller ainsi que des désordres pouvant affecter les locaux ;
-évaluer l’indemnité d’occupation pouvant être due par la locataire en raison de son maintien dans les locaux,
-faire toute remarque utile à la solution du litige ;
- plus généralement répondre à toute question des parties ;
- soumettre un pré-rapport aux parties en vue de susciter leurs observations et dires ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

Disons que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile;

Disons que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux
parties ;

Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Disons que sauf meilleur accord la société De Luca patrimoine et la société Euroméditérranée alimentaire et artisanale devront chacune consigner 1 500 € auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de
caducité ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons que les dépens de l’instance en référé seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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