TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/03227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 25/03227 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VEV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [L] [P]
représentée par son gérant S.A. FIDUCIAL GERANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Nelson SEGUNDO avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société JMD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Frédéric SAMAMA avocat plaidant au barreau de PARIS
Et encore en la cause :
N° RG 25/05479 - N° Portalis DBW3-W-B7J-
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [L] [P]
représentée par son gérant S.A. FIDUCIAL GERANCE
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Armelle BOUTY
- Me Benjamin GUION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Nelson SEGUNDO avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société [L] [P], soutenant avoir conclu un bail commercial le 9 décembre 2024 portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] avec la société JMD, a fait assigner cette dernière en référé par acte du 17 juillet 2025 afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 187 385,34 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative au 30 juin 2025 ;
-le paiement de 28 107,81 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale contractuelle ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (instance RG25.3227).
Suivant assignation du 2 décembre 2026, la société [L] [P] a appelé M. [K] [C] en intervention forcée (instance RG 25.5479).
A l’audience du 22 mai 2026, la société [L] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au bien-fondé de ses demandes et actualisé celle-ci à la somme de 278 000,82 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 mars 2026 et à la somme de 41 700,13 € au titre de la clause pénale, dont elle a réclamé le paiement à la société JMD et subsidiairement à M. [K] [C].
La société JMD, par son conseil, déniant tout engagement contractuel à l’égard de la société [L] [P], a conclu au rejet de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
M. [K] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce la société [L] [P] verse aux débats un bail commercial daté du 9 décembre 2024 mentionnant la société JMD comme locataire mais que Mme [Z] [C], née [B], sa gérante, conteste avoir personnellement signé ; que la société [L] [P] soutient au contraire que cette dernière est bien la signataire du bail et qu’à considérer l’hypothèse que M. [K] [C], son fils, en serait le signataire, celui-ci en sa qualité d’actionnaire de la société JMD s’étant comporté comme le dirigeant de cette entreprise, avait la capacité à engager celle-ci dans le cadre du bail ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé et des signatures figurant sur les documents d’identité de Mme [Z] [B] (carte d’identité, passeport) qu’il existe un doute sérieux sur l’identité du signataire de ce contrat et qu’il ne peut être écarté l’hypothèse que celui-ci ait été en fait paraphé par M. [K] [C], fils de la gérante et actionnaire de la société JMD mais dont aucune pièce n’établit qu’il aurait reçu mandat de représenter sa mère, Mme [Z] [C], née [B], l’unique gérante de la société JMD selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit, ou aurait possédé une quelconque capacité juridique pour engager cette personne morale ; qu’une telle capacité ne saurait en toute hypothèse être déduite avec évidence de la seule qualité d’actionnaire de M. [K] [C] ou de détenteur de parts dans le capital de la société JMD ; qu’en l’état de ces constatations - étant observé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de procéder à une vérification d’écritures qui incombe au seul juge du fond à même de se prononcer sur la validité du bail - il y a lieu de retenir que les demandes de la société [L] [P], qu’elles soient dirigées contre la société JMD ou M. [K] [C] à titre personnel, soulèvent des difficultés sérieuses qui ne permettent pas d’y faire droit dans le cadre de cette instance ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens du référé seront laissés à la charge de la société [L] [P] ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG 25.3227 et RG 25.5479 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons toutes les demandes de la société [L] [P] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société [L] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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