TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 24/04442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 24/04442 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. AJILINK-[P]-BONETT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de M° [A] [P], Administrateur judiciaire, es qualité du liquidateur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Philippe MARIN avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
domicilié Cabinet [K], [Adresse 3]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
SDC de l’immeuble [Adresse 2]
représentée par Me [A] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en son administrateur provisoire la SCP [P] BONETTO
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Guillaume BORDET
- Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de M. [U] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2] à MARSEILLE et a été désignée pour le remplacer la SCP AJILINK [P]-BONETTO, prise en la personne de Me [P], dans le cadre de l'application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
Selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2023, l'ordonnance susvisée a été annulée, mais, après évocation, il a été néanmoins mis fin à la mission de M. [U] [K] et la SCP AJILINK [P]-BONETTO, prise en la personne de Me [A] [P], a été de nouveau désignée comme administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2], mission renouvelée jusqu'à ce jour.
Par assignation du 12 décembre 2023, la SCP AJILINK [P]-BONETTO a fait citer M. [U] [K] en référé aux fins suivantes :
-condamner sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, M. [U] [K] à remettre à la SCP AJILINK [P]-BONETTO le grand livre pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et les factures visées dans la mise en demeure du 27 juin 2023,
-condamner M. [U] [K] à payer, a titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] 15 227,46 €, somme prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi et une indemnité 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
A l'audience du 22 mai 2026, la SCP AJILINK [P]-BONETTO et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intervenant volontairement à l'instance, ont maintenu leurs seules réclamations financières, dont ils ont conclu au bien-fondé.
M. [U] [K], par son conseil, a contesté la recevabilité de la demande de remise de documents et soutenu que ses honoraires ont été régulièrement chiffrés et prélevés dans la comptabilité de la copropriété et correspondent à un travail effectif de sorte que leur restitution se heurte à une contestation sérieuse en référé.
Le défendeur a ainsi conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et sollicité le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.
SUR QUOI
Il conviendra de recevoir l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] qui a un intérêt à l'instance, en application des article 325 et suivants du code de procédure civile.
a) la remise de documents
Il y a lieu de constater que cette réclamation n'est pas maintenue par les demandeurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité, discutée par M. [U] [K] dans ses conclusions.
b) les honoraires de M. [U] [K]
L'article 834 du code de procédure civile dispose que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " et selon l'article 835 du même code " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Il résulte des explications des parties et il n'est pas contesté que M. [U] [K], avant son dessaisissement, a prélevé sur les comptes de la copropriété des honoraires à hauteur de 15 227,46 € dont les demandeurs sollicitent la restitution, à titre provisionnel, en l'absence d'autorisation judiciaire fixant la rémunération due à cet administrateur.
M. [U] [K] se prévaut de l'article 61-1-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de cette loi reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement qu'il peut percevoir sans décision du juge dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Mais, il résulte des éléments d'appréciation produits que la somme de 15 227,46 € prélevée à titre d'honoraires par M. [U] [K] ne correspond manifestement en rien, à la lecture de sa note de frais (sa pièce 4), au seul droit fixe tel que défini par l'arrêté du 8 octobre 2015.
L'article 61-1-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoyant explicitement une décision judiciaire fixant la remunération de l'administrateur au delà du droit fixe susvisé ou déterminant les acomptes annuels à lui verser, il est manifeste que la somme prelevée par M. [U] [K] était injustifiée, quel qu'ait pu être par ailleurs le travail accompli pendant son mandat, en l'absence d'une telle decision.
S'agissant ainsi d'un trouble manifeste illicite et l'obligation de rembourser lesdits honoraires n'apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle sur ce point.
c) les demandes accessoires
L'équité exige d'allouer 1 000 € à la SCP AJILINK [P]-BONETTO et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en compensation de leurs frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de M. [U] [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Recevons l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Condamnons M. [U] [K] à payer à la SCP AJILINK [P]-BONETTO et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Marseille une provision d'un montant de 15 227,46 €, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons M. [U] [K] à payer à la SCP AJILINK [P]-BONETTO et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons M. [U] [K] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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