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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/01053


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01053
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbfea84f14adac9d3d716

Texte de la décision

2,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 26/01053 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QOR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me William TAIEB
- Me Laurent LAZZARINI

A l’audience du Vendredi 22 Mai 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,

DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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