TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/04695
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 25/04695 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ASZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par la SCP AJILINK AVAZERI [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. AJILINK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
toutes représentées par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me lionel CHARBONNEL
- Me Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP Ajilink-Avazeri-[B] a été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13001) en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété suivant ordonnance du 6 juin 2025, succédant à la société Foncia Marseille, l’ancien syndic.
Par assignation du 28 octobre 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SCP Ajilink-Avazeri-[B] ont fait citer la société Foncia Marseille en référé afin d’obtenir sa condamnation à leur payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et à leur communiquer, sous astreinte, les documents de gestion suivants de la copropriété :
* PV d'AG avant 2012 + le PV AG 2021 + les PV d'AG 2022 et 2023 (validant les comptes de l’année 2021/2022) ;
* convocations antérieure à 2013 + les convocations des 15/01/2016 + celles de 2021 ;
* états des dépenses et annexes antérieures à l’exercice 2013/2014 ;
* annexes 2-3 de l‘exercice 2021/2022 et 2022/2023 ;
* factures antérieures à l’exercice 2020/2021 ;
* grands livres antérieurs à 2014/2015 ;
* relevé de comptes courants antérieurs à 2017 ;
* relevé de compte épargne antérieur à 2023 + relevé de compte épargne 2025 ;
* reddition des comptes individuelle de tous les exercices ;
* dossiers travaux (façade /boites aux lettres /porte d'entrée) ;
* dossiers sinistres ;
* dossiers contentieux.
A l’audience du 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SCP Ajilink-Avazeri-[B] ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité la communication des pièces suivantes compte tenu des restitutions intervenues en cours d’instance :
* PV d'AG avant le 23/02/2012, celui de l'année 2021 et ceux postérieurs au 05/05/2022 ;
*convocations d’AG avant le 15/01/2013, celle du 15/01/2016, celles de l'année 2021 et celles postérieures au 05/05/2022 ;
* redditions des comptes 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 ;
* dossiers sinistres ;
* dossiers travaux.
La société Foncia [Localité 1] a fait valoir par son conseil qu’elle a communiqué à ce jour tous les documents en sa possession et conclu au rejet de toutes les réclamations des demandeurs.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI :
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux
lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
Si les dispositions susvisées font obligation au syndic sortant de transmettre dans des délais déterminés les pièces de gestion de la copropriété, ce dernier ne saurait cependant communiquer que les documents dont il est effectivement en possession, sauf à engager sa responsabilité professionnelle s’il s’agit d’éléments qu’il était tenu d’établir, de posséder ou de conserver.
En l’espèce, la société Foncia [Localité 1] soutient avoir remis l’ensemble des documents qu’elle détenait relatifs à la gestion de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1] et il résulte des éléments de la procédure que plusieurs restitutions, notamment dans le cadre de l’instance (pièce 1 des demandeurs) sont intervenues entre les parties.
Aucun élément ne permet de démentir les affirmations de la société Foncia [Localité 1] selon lesquelles elle n’est plus en possession de documents en lien avec la gestion de la copropriété et que ceux réclamés par les demandeurs sont inexistants, s’agissant soit d’assemblées des copropriétaires qui n’ont pas été tenues, soit de pièces qui ne lui ont pas été transmises par son prédécesseur quand elle est entrée en fonction, étant par ailleurs observé que les demandeurs ne précisent pas, quant aux dossiers réclamés, à quels sinistres ou travaux ils se rapportent.
En l’absence de toute certitude sur ces points, la demande de communication sous astreinte sera rejetée en référé.
L’équité exige cependant d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SCP Ajilink-Avazeri-[B] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la société Foncia [Localité 1] dès lors que le retard de communication des documents de gestion qu’elle possédait, sont la cause de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS la demande de communication sous astreinte ;
CONDAMNONS la société Foncia [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la SCP Ajilink-Avazeri-[B] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société Foncia [Localité 1] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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