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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/03374


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/03374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03374
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbff484f14adac9d3d757

Texte de la décision

10,171 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chambre Cab A2


ORDONNANCE D’INCIDENT
audience de plaidoirie du 07 mai 2026
délibéré du 09 juillet 2026

Enrôlement : N° RG 25/03374 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CNZ

AFFAIRE : Société OTEIS, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
/
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD

Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

La société OTEIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 338 329 469, dont le siège social est sis 15 rue Raoul Nordling 92270 BOIS-COLOMBES, venant aux droits de la société COPLAN, anciennement immatriculée au RCS de NICE sous le n° 970 802 658, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, société de droit étranger immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN

toutes deux représentées par Maître François xavier GOMBERT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

E T

DEFENDERESSES

La société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège social est sis 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, IRLANDE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée 6 Place de la Pyramide, Tour Majunga La Défense 9, 9288 PUTEAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN devenue OTEIS

toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

* * * * *

EXPOSE DE L’INCIDENT

Courant 2004/2005, la SA CMA-CGM a fait édifier une tour afin d’accueillir son nouveau siège social au 4 quai d’Arenc à MARSEILLE.

Elle a souscrit pour cette opération une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la SMA SA.

Dans le cadre de cette opération de construction, un groupement de maitrise d’ouvrage a été constitué entre la SCI TOUR D’ARENC et la SA CMA-CGM.

Différentes sociétés sont intervenues aux opérations de construction, notamment :
- Pour l’assistance à maitrise d’ouvrage : la société GTM SUD, puis la société GINGER GROUPE INGENIERIE EUROPE, aux droits de laquelle vient la société OTEIS assurée des LLOYD’S;
- Pour la maitrise d’œuvre : la société ZAHA HADID ARCHITECTS LTD, alors assurée auprès de la société QBE INSURANCE, la société OVE ARUP AND PARTNERS INTERNATIONAL LTD, assurée auprès des sociétés PROTECT et AR-CO, la société SRA ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, la SARL RENAUD TARRAZI & Associés (RTA), aux droits de laquelle vient la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL COPLAN PROVENCE aux droits de laquelle vient la SAS OTEIS, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S puis de la société AXA et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, la Société VS-A ;
- Pour le contrôle technique : la société SOCOTEC, assurée auprès d’AXA ;
- Pour le lot 7 : un groupement d’entreprises conjoint et solidaire dénommé « EPITEKH», composé de sociétés de droit italien dont la société METAL SIGMA TUNESI SPA ;

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2011.

Postérieurement, la société CMA-CGM a eu recours à différents prestataires pour des missions de contrôle, entretien, maintenance et réparation, parmi lesquels les sociétés METALSIGMA TUNESI SPA et VERRE ET METAL (entretien des façades), COMTRA (maintenance du système de désenfumage) et DALKIA.

En 2018, la SA CMA-CGM a fait état de désordres affectant la tour, la passerelle de liaison et le bâtiment annexe consistant en des infiltrations en façade.

Elle a déclaré ces sinistres auprès de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, qui a pris une position de garantie partielle.

Par ailleurs, en 2020, elle a fait état d’une défaillance du système de désenfumage et a procédé à son changement à ses frais avancés.

Par exploit du 25 juin 2021, les sociétés SCI TOUR D’ARENC et CMA-CGM ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire.

Par ordonnance rendue le 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a désigné Monsieur [I] [D] [T] en cette qualité.

Les opérations d’expertise sont en cours.

Parallèlement, par exploit du 30 juin 2021, la SMA SA, assureur Dommages-Ouvrage, a assigné les constructeurs, leurs assureurs ainsi que les prestataires en charge de la maintenance devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de préserver ses recours.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/06852.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans cette affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Par une assignation en date du 19 mars 2025, les sociétés OTEIS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont assigné au fond devant le Tribunal Judiciaire de Marseille les assureurs successifs de la société COPLAN devenue OTEIS, à savoir la société AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE, aux fins d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre du chef des désordres faisant l’objet de l’expertise judicaire.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/03374.

Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 18 mars 2026 dans cette nouvelle procédure, la société OTEIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] ordonné le 21 janvier 2022.

Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 06 mai 2026, la société AXA et la société XL INSURANCE COMPANY SE ont formulé la même demande.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 07 mai 2026 et mis en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.

Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.

Il résulte des éléments de la cause qu'il apparaît opportun de prononcer un sursis à statuer dans la présente procédure dans la mesure où les demandes formées par les parties dans le cadre de la présente instance sont dépendantes des conclusions de l’expertise judicaire en cours.

Au regard de ces éléments et de l’accord de l’ensemble des parties, il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [T], dont dépendra la suite à donner à la présente procédure.

Dans un souci de bonne administration de la justice, l’affaire sera parallèlement retirée du rôle.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier ses conclusions aux fins de reprise d'instance et de remise au rôle lorsque Monsieur [T] aura déposé son rapport d’expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons le sursis à statuer dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/03374 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [D] [T] ordonné par décision du 21 janvier 2022 ;

Ordonnons le retrait du rôle de l’affaire ;

Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état aux fins de reprise d’instance et de remise au rôle après dépôt du rapport définitif d’expertise ;

Réservons les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le neuf juillet deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état

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