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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01680


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/01680
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc00384f14adac9d3d7b8

Texte de la décision

6,703 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01680 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon, déclaration d’accident du travail établie le 3 juin 2019 par la société [1], [V] [R], salarié de la société depuis le 19 juin 2016 en qualité d’agent d’assistance chantier, a été victime d’un accident survenu le 29 mai 2019 dans les circonstances ainsi relatées : « Activité de la victime lors de l’accident : l’agent plaçait des gueuses sous le Tam TRI à l’aide de son chariot élévateur. Nature de l’accident : l’agent aurait ressenti une douleur dans le dos en levant le bars vers le haut pour positionner les cales sur les gueuses ».

Le certificat médical initial en date du fait état des lésions suivantes : « lumbago + sciatique sans signe de complication »

Par courrier daté du 24 juillet 2019, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie de la Drôme (ci-après la CPAM) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel.

Suite à la réception d’un certificat médical de rechute établi le 5 octobre 2021 mentionnant une lombosciatique droite, la Caisse a notifié à l’employeur par courrier du 2 novembre 2021 la prise en charge de la rechute à l’exclusion de la lombosciatique droite.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) d’un recours en contestant cette prise en charge dans la mesure où la lombosciatique, seule lésion visée dans le certificat médical de rechute, n’a pas été déclarée imputable à l’accident du travail du 29 mai 2019.

En l’absence de décision de la commission dans le délai légal imparti, la société [1], par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2022, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de la rechute de l’accident du travail en date du 29 mai 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.

La société [1], a maintenu les termes de sa requête et sollicité du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute de l’accident dont a été victime son salarié [V] [R] le 29 mai 2019.

La CPAM de la Drôme bien que régulièrement convoquée par voie électronique le 12 mars 2025 au regard de l’accusé de lecture figurant au dossier ne comparait pas.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime [V] [R] 29 mai 2019 n’est pas contesté.

Le 8 octobre 2021, la CPAM de la Drôme a avisé l’employeur de la réception d’un certificat médical de rechute figurant au dossier établi le 5 octobre 2021 et mentionnant une lombosciatique droite.

Puis, le 2 novembre 2021, elle a informé la société [1] qu’après analyse, son médecin conseil estime que la rechute du 5 octobre 2021 est imputable à l’accident du travail du 29 mai 2029 de son salarié [V] [R], à l’exclusion de la lombosciatique droite.

L’employeur a saisi dans le délai légal la commission de recours amiable dont la Caisse a accusé réception le 18 janvier 2022.

Le tribunal constate que la Caisse en excluant dans sa décision de prise en charge la seule lésion figurant dans le certificat de rechute soit la lombosciatique a nécessairement retenu l’absence de lien direct et exclusif entre la pathologie initiale et celle invoquée au titre de la rechute.

Dès lors, elle n’était pas fondée à prendre en charge la rechute.

Le recours de la société [1] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel est par conséquent bien fondé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la société [1] recevable et bien-fondé ;

Déclare inopposable à la société [1] la décision en date du 2 novembre 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’agissant de la prise en charge de la rechute du 5 octobre 2021 comme imputable à l’accident dont a été victime [V] [R] le 29 mai 2019 ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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