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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 24/05542


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 24/05542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/05542
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc00684f14adac9d3d7e1

Texte de la décision

7,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chambre Cab A2


ORDONNANCE D’INCIDENT
audience de plaidoirie du 07 mai 2026
délibéré du 09 juillet 2026

Enrôlement : N° RG 24/05542 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWC

AFFAIRE : S.A.S. MB CONCEPT
/
S.A.R.L. [S] [W]

Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

La société MB CONCEPT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 828 392 332, dont le siège social est sis 30 allée de la siflleuse - Lotissement casabianca - 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

E T

DEFENDERESSE

La société [S] [W], SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 827 594 995, dont le siège social est sis 431 chemin de la Gasteaude 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

* * * * *

EXPOSE DE L’INCIDENT

La SAS MB CONCEPT, spécialisée en aménagement et entretien des espaces verts, s’est vue confier des travaux d’aménagement du terrain et du pourtour d’une piscine appartenant à Monsieur [V], demeurant à GEMENOS (13).

Elle a sous-traité les travaux à la SARL [S] [W] pour un montant de 32.428,51 euros TTC.

Suite à des malfaçons constatées dans les travaux réalisés par la société [S] [W], la société MB CONCEPT a mandaté l’entreprise M.M.E CONSTRUCTION pour la reprise des désordres pour un montant de 28.446.40 euros, réglé par la société MB CONCEPT.

La société MB CONCEPT a par la suite mis en demeure la société [S] [W] afin d’obtenir la prise en charge des désordres par courrier en date du 30 octobre 2023.

Par acte extrajudiciaire en date du 03 mai 2024, la société MB CONCEPT a assigné la société [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

- Juger que la responsabilité de [S] [W] est engagée au titre des travaux effectués chez Mr [V] pour le compte MB CONCEPT, en sa qualité d’entreprise sous-traitante ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER la société [S] [W] à payer à la société MB CONCEPT la somme de 28446.80 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du chantier [V], réglés par MB CONCEPT ;
- CONDAMNER la société [S] [W] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la société [S] [W] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société [S] [W] au paiement des entiers dépens,

Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, la société [S] [W] a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile et de l’article L721-3 du code de commerce aux fins de :

- DECLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [S] [W].
- DECLARER le Tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE pour connaitre du litige opposant la société commerciale MB CONCEPT et la société commerciale [S] [W].
- CONDAMNER la société MB CONCEPT au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER la société MB CONCEPT aux entiers dépens.

Des pourparlers transactionnels ont par la suite été engagés entre les parties, qui n’ont pas abouti.

Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 18 mars 2026, la société MB CONCEPT demande au juge de la mise en état de :

- DECLARER le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Marseille
- RAPPELER qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi
En conséquence,
- RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience
- REJETTER la demande d’article 700 formulée par la société MB CONCEPT
- LAISSER à chacun des parties la charge des dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 07 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS

Il ressort des articles 75 et 81 du code de procédure civile que la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Sauf si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, la société [S] [W] soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal de Commerce, au regard de la qualité de commerçant des deux parties au litige, et ce en application de l’article L 721-3 du code de commerce.

Cette incompétence n’est pas contestée par la société MB CONCEPT, qui admet la compétence de la juridiction commerciale pour connaitre de son litige avec la défenderesse.

Le tribunal de commerce de Marseille étant devenu tribunal des activités économiques dans le cadre de l’expérimentation mise en œuvre par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n°2024-674 du 3 juillet 2024, c’est le tribunal des affaires économiques de Marseille qui est compétent pour connaitre de ce litige.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société MB CONCEPT, qui succombe compte tenu de l’incompétence de la juridiction devant laquelle elle a introduit le litige, supportera la charge des dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [S] [W] les frais qu’elle a dû engager pour se défendre devant une juridiction incompétente. La société MB CONCEPT sera donc condamnée à payer à la société [S] [W] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,

NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre du présent litige opposant la SAS MB CONCEPT à la SARL [S] [W],

DESIGNONS le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE pour connaitre de ce litige,

RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE ;

CONDAMNONS la SAS MB CONCEPT aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS MB CONCEPT à payer à la SARL [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le neuf juillet deux mille vingt six

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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