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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00657


Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00657
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc01184f14adac9d3d82e

Texte de la décision

13,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 01 Juin 2026

Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Jung-mee ARIU

N° RG 26/00657 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OBW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [T] [E] [I], né le 15 Janvier 1987 à [Localité 2], domicilié chez Madame [A] [P], [Adresse 3]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Depuis le 25 mai 2020, [W] [I] est copropriétaire du lot n°7 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] consistant en un appartement de 46 m² dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Des charges sont impayées depuis 2021.

Par acte de commissaire de justice du 30/04/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] a délivré une sommation de payer les charges de copropriété et frais de recouvrement à [W] [I] pour un montant de 3 217,88 € arrêtée du 22/04/2025 (acte remis à étude).

Par LRAR du 30/09/2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [W] [I] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 (AR signé)

Par assignation du 30/01/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet de [Localité 1], a fait citer [W] [I] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [W] [I] à lui payer la somme de 2 884,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30/04/2025 date du commandement de payer détaillée comme suit :
1 260,53 € au titre de la provision pour charges courantes et provision pour fonds de travaux loi Alur échues pour la période du 01/01/2025 au 31/03/2026852,40 € au titre des exercices antérieurs votés et approuvés au 31/12/2024771,12 € au titre des charges courantes à venir et travaux pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2026Condamner [W] [I] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner [W] [I] à lui payer la somme de 2 804,25 € au titre des frais de contentieux exposés par le syndic
Condamner [W] [I] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens, ce compris le cout du commandement de payer d’un montant de 142,40 € ».

A l'audience du 01/06/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il est renvoyé, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Assigné à personne à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, [W] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026.

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 18/04/2025, 30/09/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [W] [I] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16/09/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- la sommation de payer délivrée le 30/04/2025,
- le relevé de compte arrêté au 02/01/2026 à la somme de 2 112,93 € due au titre des charges et travaux et 2 804,25 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dépens,
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours (avril-décembre 2026), pour un total de 771,12 €,
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [W] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 112,93 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 02/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16/09/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 2 804,25 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette adressées dès 2021 sans aucune procédure de recouvrement diligentée ensuiteLes frais d’huissier de commandement de payer, inutile au recouvrement de la detteLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés 6 fois pour plus de 1 300 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 216 ou 276 € étant abusif.
Il lui sera alloué la somme de 200 € au titre d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur les intérêts

L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l’espèce, le commandement de payer délivré le 30/09/2025 vise aussi bien les dettes de charges que les frais indus réclamés par le syndic. En outre, une régularisation de charges en faveur de [W] [I] est intervenue le 18/04/2025 pour un montant de 3 117,31 € ramenant la dette de charges à la somme de 1 252,03 €. Dès lors, le commandement de payer ainsi délivré ne saurait être le point de départ des intérêts assortissant la condamnation. La première mise en demeure de payer, point de départ des intérêts au sens de l’article 1 344,1 du code civil étant l’assignation délivrée le 30/01/2026.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [W] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[W] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,

Condamne [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet de [Localité 1], les sommes suivantes :
- 2 112,93 € au titre des charges de copropriété exigibles au 02/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
- 200 € au titre des frais de recouvrement,

Avec intérêt au taux légal à compter du 30/01/2026,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet de [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet de [Localité 1], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [I] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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