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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/04534


Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/04534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/04534
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc01584f14adac9d3d846

Texte de la décision

13,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026

N° RG 25/04534 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67DW
Grosse délivrée le16 Juillet 2026
À
-Maître Guillaume TARIN
-Maître Sébastien GOULET

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société SUD MARINE SHIPYARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume TARIN de la SELAS TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.P. MEDEXLITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 9 octobre 2025, la SAS SUD MARINE SHIPYARD a fait attraire la SCP MEDEXLITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 244 229,08 euro TTC sauf à parfaire, outre intérêts légaux capitalisés à compter du 20 février 2025 ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 15000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Initialement fixé à l’audience du 7 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de règlement amiable du 20 avril 2026. Faute d’accord, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de référé du 29 avril 2026 puis à celle du 10 juin 2026 pour réplique du défendeur.

À l’audience du 10 juin 2026, la SAS SUD MARINE SHIPYARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 269 437,80 € TTC.

En défense, la SCP MEDEXLITE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter la SAS SUD MARINE SHIPYARD de sa demande de paiement selon ses conditions générales de 2021 et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS SUD MARINE SHIPYARD, condamner la SAS SUD MARINE SHIPYARD à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.

L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, la SCP MEDEXLITE fait valoir que la demande en paiement de la SAS SUD MARINE SHIPYARD se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle considère que la mesure de gel dont son navire fait l’objet constitue une mesure imprévisible, que l’exécution du contrat est devenue particulièrement difficile pour elle sans qu’elle en ait accepté le risque et qu’elle a sollicité une renégociation du contrat auprès de la SAS SUD MARINE SHIPYARD. Elle considère que l’interprétation de la SAS SUD MARINE SHIPYARD selon laquelle elle ne serait pas juridiquement autorisée à conclure un accord transactionnel avec elle en raison de la mesure de gel est largement contestable, la SAS SUD MARINE SHIPYARD pouvant a minima ne lui facturer que le tarif réel au regard des prestations fournies. Elle considère que l’état de délabrement avancé dans lequel se trouve le quai où le navire est amarré justifie en soi une réduction des prix de stationnement. Elle souligne que lui ont été facturés des frais d’eau et d’électricité alors que depuis son immobilisation, le navire ne consomme rien ou très peu.

En défense, la SAS SUD MARINE SHIPYARD fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable, justifié par l’émission de factures sur la base de devis acceptés par la SCP MEDEXLITE. Elle souligne que cette dernière n’a jamais contesté le principe de l’obligation à sa charge. Elle explique que la théorie de l’imprévision est inapplicable en l’espèce dans la mesure où l’immobilisation d’un navire n’est ni exceptionnelle ni imprévisible et que par ailleurs, la SCP MEDEXLITE ne pouvait ignorer que le bénéficiaire économique du navire, Monsieur [P] [X], était exposé à un risque de sanction en application du règlement de l’union européenne n°269/2014. Elle souligne que la SCP MEDEXLITE n’explique pas en quoi le gel du navire lui aurait rendu le paiement des frais de stationnement excessivement onéreux, le prix appliqué étant celui contractuellement convenu entre les parties, prix bien inférieur au prix pratiqué par le grand port maritime de [Etablissement 1] et que, le navire n’étant pas immatriculé au commerce, son propriétaire doit en payer l’entretien, que le navire navigue ou non. Elle ajoute que la SCP MEDEXLITE n’a sollicité une renégociation des prêts de stationnement qu’un an après le gel du navire, ce qui démontre que cette circonstance n’a pas remis en cause sa santé financière, n’étant donc pas un préjudice économique excessif. Elle précise que la charge de la gestion et de l’entretien des quais du port incombe au grand port maritime de [Localité 1] et non à elle, de sorte qu’elle ne supporte aucune obligation d’entretien de l’ouvrage portuaire. Elle ajoute que la SCP MEDEXLITE ne démontre pas en quoi le mauvais état du quai constituerait un obstacle au stationnement de son navire, à la consommation d’eau et électricité qui sont effectivement consommées. Elle affirme que le quai est aujourd’hui dans le même état que celui qui était le sien en 2021. Elle précise que la SCP MEDEXLITE confond le quai qui assure l’amarrage des navires et la banquette de quai qui sert d’appui aux défenses du navire. Elle indique avoir, au stade des référés, établi deux avoirs correspondant à la facturation d’électricité de septembre et d’octobre 2025, pour ainsi éviter toute contestation sur ce point.

Sur la théorie de l’imprévision

Aux termes de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le navire de la SCP MEDEXLITE fait l’objet d’un gel ordonné par la Direction Générale du Trésor en application du règlement européen CE 269/2014 du 17 mars 214.

Cette mesure empêche toute exploitation par la SCP MEDEXLITE de son navire.

Ce navire se trouvait, au moment de la décision de gel, stationné dans l’enceinte du chantier de la SAS SUD MARINE SHIPYARD, pour des travaux de réparation, depuis 2021, de sorte que le gel est bien postérieur à l’acceptation par la SCP MEDEXLITE du devis proposé par la SAS SUD MARINE SHIPYARD tel que versé aux débats en pièce 2.

Il est évident que, la mesure de gel ayant très largement étendu la période de stationnement du navire de la SCP MEDEXLITE au sein du chantier de la SAS SUD MARINE SHIPYARD, le prix du contrat conclu entre la SAS SUD MARINE SHIPYARD et la SCP MEDEXLITE est beaucoup plus important que ce qu’initialement prévu par la SCP MEDEXLITE.

Pour autant, la SCP MEDEXLITE ne conteste pas le principe de la dette mais son montant ni qu’il doit, quelque soit l’endroit où il serait amené à stationner payer les frais inhérents.

Ainsi, faute pour la SCP MEDEXLITE de démontrer le caractère manifestement excessif des frais de stationnement, objet du contrat litigieux, la demande au titre de la théorie de l’imprévision sera rejetée.

Sur la demande de provision

La SCP MEDEXLITE ne conteste pas le principe de la dette mais son quantum. Elle estime que le prix facturé par la SAS SUD MARINE SHIPYARD par jour pour les frais de stationnement de son navire sont exorbitants au regard de l’état de délabrement du quai.

Or, l’état du quai, dont il n’est pas contesté qu’il nécessite des réparations, n’empêche ni ne dégrade la prestation de stationnement offerte par la SAS SUD MARINE SHIPYARD à la SCP MEDEXLITE.

Elle explique par ailleurs que des charges d’électricité lui ont été facturées alors que le bateau est gelé, dépourvu d’équipage et hors tension.

Il ressort du procès verbal de constat du 17 novembre 2025 que le navire était alors hors tension.

La SAS SUD MARINE SHIPYARD verse aux débats deux factures comprenant notamment les consommations d’eau et d’électricité sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025 pour un montant total de 166589,14 euros.

Elle verse également aux débats une facture 2509-12 comprenant également notamment des consommations d’eau et d’électricité pour la période du 1er juin 2025 au 31 aout 2025 de 24896,68 euros et du 1er septembre au 30 novembre 2025 de 32471,33 euros.

Les parties s’accordent sur le fait que, conformément aux constatations effectuées par le commissaire de justice intervenu sur le navire le 17 novembre 2025, à cette date, le navire était quasiment hors tension.

Or, il ressort des relevés effectués par le Grand Port [Etablissement 2] que la consommation d’électricité du navire de la SCP MEDEXLITE est effectivement devenue beaucoup plus faible à compter de novembre 2025.

La SCP MEDEXLITE ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’établir que cette situation de mise hors tension préexistait au mois de novembre 2025 et que les relevés du Grand Port [Etablissement 2] sur ses consommations d’électricité seraient inexacts et par ricochet les factures de la SAS SUD MARINE SHIPYARD.

Pour autant, les relevés du [Localité 2] [Localité 3] Maritime de [Localité 1] pour les mois de septembre et octobre 2025 apparaissent très élevés par rapport aux relevés des mois précédents.

La SAS SUD MARINE SHIPYARD a d’ailleurs à ce titre procédé à l’émission de deux avoirs à hauteur de 26610,86 euros et de 12505,73 euros soit un total de 39116,59 euros.

La facture émise pour les mois de septembre à novembre 2025 étant de 32471,33 euros, les avoirs émis permettent de la compenser.

Par conséquent, la demande de provision de la SAS SUD MARINE SHIPYARD ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de condamner la SCP MEDEXLITE à lui payer la somme de 269437 euros à titre de provision.

Sur les demandes accessoires

La SCP MEDEXLITE, qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

La SCP MEDEXLITE sera condamnée à payer à la SAS SUD MARINE SHIPYARD la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons la SCP MEDEXLITE à payer, à titre provisionnel, à la SAS SUD MARINE SHIPYARD la somme de 269437 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;

Condamnons la SCP MEDEXLITE aux dépens de l'instance en référé ;

Condamnons la SCP MEDEXLITE à payer à la SAS SUD MARINE SHIPYARD la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présenté décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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