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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01009


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/01009
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc01d84f14adac9d3d87b

Texte de la décision

14,292 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01009 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4QX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2021, Madame [A] [L], salariée de la société [1] (ci-après [2]), en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail décrit comme suit par l’employeur : « Date de l’accident :  10.08.2021 à 17h40 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Selon les dires de l’agent, elle était en train de nettoyer un syphon de sol ;
Nature de l'accident : Selon les dires de l’agent, elle aurait glissé sur le sol trop mouillé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Sols (glissants ou non, en mauvais état, encombrés) ;
Siège des lésions : Poignet droit ;
Nature des lésions : Contusion, hématome ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 14h00 à 19h00 ;
Accident connu le 10.08.2021 à 17h45 par ses préposés décrit par la victime ;
Première personne avisée: Chef d’équipe. »

Le certificat médical initial établi le 11 août 2021 par le Docteur [V] [G] mentionne les lésions suivantes : « traumatisme du poignet droit, choc direct ».

L’employeur a adressé un courrier de réserves daté du 27 août 2021 portant sur la matérialité de l’accident ainsi que sur l’existence d’un état pathologique antérieur.

Par courrier du 26 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [2] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2022, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue en sa séance du 24 février 2022, confirmant le caractère professionnel de l’accident.

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement sa requête valant conclusions, demande au tribunal de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- dire en conséquence que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer à l’espèce ;
- juger en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 août 2021 doit lui être déclarée inopposable.

A l’appui de ses prétentions, la société [2] soutient que la CPAM échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et que la lésion alléguée par Madame [A] [L] préexistait au sinistre.

La CPAM de Moselle ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
- déclarer la société [1] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
- confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse ;
- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie et que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

La CPAM sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Cet article prévoit une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.

Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 12 août 2021, que Madame [A] [L] a été victime d’un accident survenu le 10 août 2021 à 17h40, soit au temps et au lieu du travail.
S’agissant des circonstances de l’accident, il est précisé, selon les dires de la salariée, qu’elle « était en train de nettoyer un syphon de sol » et « aurait glissé sur le sol trop mouillé ». Au titre du siège et de la nature des lésions, il est mentionné : « poignet droit » ; « contusion, hématome ».

Le certificat médical initial fait état de « traumatisme du poignet droit, choc direct ».

L’employeur n’ayant pas adressé en temps utile son courrier de réserves, la caisse n’a procédé à aucune instruction.

A l’appui de sa contestation, l’employeur fait valoir que :
- En l’absence de témoins, la déclaration d’accident du travail n’a été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
- La salariée venait d’apprendre la fin prochaine de son contrat de travail, laissant ainsi suspecter une déclaration intentionnelle d’accident du travail ;
- La lésion non constatée sur place préexistait au sinistre litigieux.
Au soutien de ses allégations, l’employeur verse aux débats divers témoignages.

Madame [E] [I], animatrice [3], indique : « (…) Je me suis permise de prendre contact avec ses collègues qui ont travaillé en même temps qu’elle ce jour-là, et me certifient qu’à aucun moment ils l’ont entendu tomber ; mais l’ont retrouvé au sol remplie d’eau sur elle, et la main coincée sous un siphon de sol, au vu de ces déclarations et l’échange avec Madame [L], je suppose une fausse déclaration ».

Madame [H] [B], responsable de secteur, atteste : « (…) suite à la convocation de Madame [L] [A] pour l’informer que je mettais fin à sa période d’essai en date du 19/08/2021, j’ai été prévenue le 11/08 au matin qu’elle avait fait la veille vers 17h30, une chute dans un bureau en nettoyant un siphon, et s’était fait mal à son bras droit.
Je précise qu’il n’y a pas de siphon dans les bureaux et que Mme [L] avait déjà un bandage au bras droit depuis plus de 10 jours (…).
Le bureau cité par Mme [L] avait déjà été fait plus tôt dans la journée par Mr [T] [C] celui-ci est parti vers 17 heures et il ne restait plus que le lavage du sol de la cuisine sans les siphons ».

Enfin, Monsieur [C] [T], agent de service, déclare : « (…) je précise bien que les bureaux ont bien été fait par moi-même avec la salle de pause, il n’y a pas de siphon dans les bureaux quand j’ai quitté mon poste à 17h il restait que le sol de la cuisine, alors je ne vois pas comment l’accident a pu avoir lieu dans les bureaux sachant que je les ai fait par mes soins. Je précise que Madame [L] avait des bottes et déjà un bandage au bras droit depuis un certain temps ».

L’employeur considère ainsi que la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.

En défense, la caisse fait valoir que :
- L’employeur a été informé le jour-même des faits ;
- Les faits se sont produits durant les horaires de travail de l’assurée ;
- Les lésions constatées médicalement le lendemain sont compatibles avec la description de l’accident, à savoir une blessure au poignet droit après avoir glissé sur le sol mouillé ;
- L’employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, à l'origine de la lésion ;
- L’existence d’un état antérieur ne constitue pas une réserve motivée notamment en l’absence de pièce médicale communiquée et probante.

Le tribunal relève ainsi que la caisse établit au cas d'espèce par des éléments objectifs que Madame [A] [L] a été victime le 10 août 2021, au temps et au lieu du travail, d'une blessure au poignet droit après avoir glissé sur le sol mouillé, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir un « traumatisme du poignet droit », peu important :
- l'absence de témoins visuels, dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance d'une blessure au poignet droit après avoir glissé sur le sol mouillé, ont été rapportées à l'employeur le jour-même de l'accident, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le lendemain, soit notamment un traumatisme du poignet droit, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
- la circonstance que la salariée venait d’apprendre la fin prochaine de son contrat de travail, dès lors que l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement alors que la salariée travaillait pour le compte de l'employeur, a abouti à une blessure au poignet droit, et est compatible avec la nature de la lésion constatée ;
- l’existence d’un état antérieur, sauf à démontrer qu’il est la cause exclusive de la lésion, ledit état ne suffisant pas à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que le travail de Madame [A] [L] a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.

Il ressort des développements qui précèdent l'existencede présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et la chute sur le sol mouillé dans le cadre de son activité professionnelle du 10 août 2021.

C’est donc à juste titre que la caisse, au regard de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
la société [2] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions de Madame [A] [L] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [L] le 10 août 2021.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [1], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle rendue en sa séance du 24 février 2022 ;

DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir à confirmer la décision prise par la commission de recours amiable à laquelle le présent jugement se substitue ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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