TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00493
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00493 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWOA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail établie le 24 décembre 2020 par la [1] ([1]), [X] [I], salarié depuis le 17 avril 2019 en qualité de responsable proximité, a été victime d’un accident survenu le 24 décembre 2020 à 12h sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : «La victime se trouvait dans les bureaux et se déplaçait dans les couloirs. La victime s’est sentie mal et elle est tombée à terre».
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 24 décembre 2020 fait état de « malaise suite surmenage, suivi psychiatrique ».
Après instruction, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie de l’Hérault, (ci-après la CPAM) suivant courrier daté du 25 juin 2021 a notifié à la [1] ([1]) la prise en charge de l’accident à titre professionnel, décision confirmée par la commission de recours amiable le 23 novembre 2021 à la suite de la contestation formée par la [1] ([1]).
Par lettre recommandée expédiée le 9 février 2022, la [1] ([1]), a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.
La [1] ([1]), représentée par son conseil, reprend ses conclusions responsives aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au préjudice de Monsieur [I] au temps et au lieu du travail le 24 décembre 2020 ;
- Constater que seuls les certificats d’arrêt de travail du 12 février 2021 au 18 avril 2021 sont rattachables de façon certaine à l’accident pris en charge ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 24 décembre 2020 ;
- lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits par les certificats d’arrêt de travail à compter du 10 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
- constater qu’il existe un doute séreux sur la cause du malaise du salarié ;
En conséquence, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de son recours, elle expose que Monsieur [I] n’accomplissait aucun effort particulier lors de la survenue de son malaise et qu’il n’y a eu aucun fait accidentel de sorte que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
S’agissant des arrêts de travail, elle fait observer que ceux accordés à Monsieur [I] à compter du 10 mai 2021 sont prescrits sous le cerfa maladie alors qu’ils ont été inscrits sur son compte employeur. Elle précise que son salarié a été en arrêt en lien avec l’accident du travail que pour la période du 12 février au 18 avril 2021.
La CPAM de l’Hérault ne comparait pas mais a adressé en amont de l’audience ses écritures et pièces aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’employeur.
Elle expose que Monsieur [I] a été victime d’un malaise aux temps et lieu de son travail et que l’enquête qu’elle a menée a permis de questionner deux témoins qui ont assisté à ce malaise, lesquels ont corroboré les déclarations de l’assuré selon lesquelles il se trouvait en situation de surmenage.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle s’oppose enfin à l’organisation d’une mesure d’expertise en l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel
En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’accident dont a été victime [X] [I] a eu lieu le 24 décembre 2020 sur son lieu de travail, pendant les heures de travail.
Par ailleurs, les constatations médicales des lésions ont été faites le jour de l’accident et sont compatibles avec le déroulement de l’accident du travail.
L’enquête effectuée par la Caisse a permis de confirmer les élément suivants :
La victime, dans le questionnaire adressé par l’organisme, a indiqué que l’accident était lié à un surmenage professionnel et une surcharge de travail au sein de son équipe, dû à un manque d’effectifs sur le terrain. Elle a précisé que son malaise est intervenu au retour à l’agence à la suite de la gestion qu’elle a du effectuer seule d’un important sinistre au sein d’un quartier difficile pour trouver en urgence une solution pour réparer une fuite d’eau. Elle a ajouté qu’elle avait repris rapidement ses esprits et qu’elle avait consulté immédiatement en urgence un médecin, le Docteur [Q], qui se trouvait dans le même bâtiment.
Monsieur [A], chef de secteur, présent au moment des faits, a confirmé l’ensemble de ces déclarations. Notamment, il a indiqué avoir constaté le 24 décembre 2020 vers 12h que Monsieur [I] était très affaibli et qu’il l’a vu tomber au sol dans le couloir de l’agence de [Localité 4].
Monsieur [K] [J], salarié a également témoigné du fait qu’il avait quitté l’entreprise en août 2019, non pas à cause de Monsieur [I] qui venait d’être embauché mais du management défaillant l’ayant exposé à une surcharge de travail et une dégradation de son état de santé.
L’employeur, dans le questionnaire, a indiqué avoir été informé par la victime par téléphone de son malaise le 24 décembre 2020 vers 12H.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la CPAM de l’Hérault était bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause en l’état d’un malaise survenue aux temps et lieu du travail.
Par conséquent, il appartient à l’employeur d’établir que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [1] se contente d’indiquer que le malaise ne constitue pas un événement soudain.
Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation a toujours estimé qu’un malaise constituait bien un événement soudain dès lors que celui-ci est intervenu aux lieu et temps du travail lorsque le salaire est sous la subordination de son employeur.
En l’absence d’autres éléments, la demande de l’employeur de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [I] le 24 décembre 2020 à 12 h au temps et au lieu de son travail ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 10 mai 2021
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et lieu de travail, s’applique également à la période d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation laquelle est intervenue en l’espèce le 6 juillet 2022.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail de [X] [I] a été établie le 24 décembre 2020 par la [1] ([1]).
Il a été placé en arrêt de travail l’après-midi du 24 décembre 2020 consécutivement à son malaise suivant prescription du Docteur [O] [M].
Il est par ailleurs établi par les pièces produites par la Caisse qu’il a bénéficié de soins jusqu’au 11 février 2021 lors de l’établissement du certificat médical initial d’accident du travail établi par le Docteur [F].
A compter du 12 février jusqu’au 18 avril 2021, Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail en lien avec l’accident du travail, période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières.
Puis, il a été placé en arrêt maladie du 10 au 13 mai 2021 au titre duquel il a été indemnisé uniquement pour la journée du 13 mai en raison du délai de carence de 3 jours.
Ensuite, il a perçu des indemnités journalières du 14 mai 2021 au 15 mai 2022 au titre de l’accident du travail du 24 décembre 2021 avant d’être de nouveau placé en arrêt maladie pendant 3 jours non indemnisés du 17 au 19 mai 2022.
Il a ensuite été indemnisé au titre du risque maladie du 20 mai au 6 juillet 2022, placé en arrêt maladie non indemnisé du 7 juillet au 9 juillet 2022 puis en maladie indemnisée du 10 juillet au 31 décembre 2022.
Les arrêts prescrits au titre de la maladie donc pour un motif autre que l’accident du travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par contre, en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail, l’arrêt de travail du 14 mai 2021 au 15 mai 2022 au titre de l’accident du travail du 24 décembre 2020 est opposable à l’employeur.
Par conséquent seront déclarée opposable à l’employeur l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits au regard de l’accident de travail à l’exception de ceux résultant de la maladie, soit du 10 au 13 mai 2021 puis à partir du 17 mai jusqu’au 31 décembre 2022.
Sur la demande d’expertise
L’existence d’une présomption d’imputabilité non irréfragable permet à l’employeur de solliciter une mesure d’instruction médicale à condition de rapporter un commencement de preuve sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En espèce, la [1] ([1]) n’apporte aucun élément permettant de contester utilement cette présomption.
Il convient donc de rejeter son recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, qui n’aurait dans le cas présent d’autre effet que de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la [1] ([1]) recevable mais mal-fondé ;
Rejette le recours de la [1] ([1]) en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime la [1] ([1]) le 24 décembre 2020 ;
Déclare opposables à la [1] ([1]) les soins et arrêts de travail prescrits à [X] [I], en rapport avec son accident du travail du 24 décembre 2020 jusqu’à sa date de consolidation du 6 juillet 2022, à l’exception de ceux résultant de la maladie du 10 au 13 mai 2021 puis à partir du 17 mai jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Condamne la [1] ([1]) aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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