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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01020


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/01020
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc04784f14adac9d3d98f

Texte de la décision

11,249 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01020 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4TY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kola OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU HAVRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 28 juin 2021 par la société [1], [K] [I] salarié en qualité d’échafaudeur depuis le 3 septembre 2018, a été victime d’un accident survenu le 28 juin 2021 à 12h05 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « Activité de la victime lors de l’accident : Déplace un plateau d’échafaudage dans la benne du camion pour prendre son sac, Nature de l’accident : ? ; siège des élions : épaule droite, nature des lésions : luxation ; Eventuelles réserves : l’accident n’a pas eu lieu pendant le temps de travail ».

Le certificat médical initial établi le jour des faits a constaté la présence d’une luxation de l’épaule droite avec fracture au niveau de la glène et encoche sur la tête humorale » fait état des lésions suivantes :

Après instructions, par courrier en date du 2 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des du HAVRE (ci-après CPAM ou la Caisse) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable dans une décision du 18 mai 2022 à la suite de la contestation formée par la société [1].

Auparavant, en l’absence de décision de la commission intervenue dans le délai imparti par la loi, la société [1], par lettre recommandée enregistrée le 11 avril 2022, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif d’une cause totalement étrangère au travail.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, développe ses conclusions et sollicite du tribunal :
- A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [K] [I] le 28 juin 2021,
- A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un rhumatologue aux frais de la Caisse.
Au soutien de son recours, elle expose que l’accident a eu lieu au moment de la pause déjeuner, que la lésion est sans lien avec le travail et que l’enquête effectuée par l’organisme est incomplète dans la mesure où l’agent causal n’a pas été recherché. Par ailleurs, elle fait valoir l’existence d’un état antérieur dans la mesure où M. [I] a été en arrêt de travail pour son épaule courant 2020 période pendant laquelle il a subi une opération .

La CPAM du [Localité 6] ne comparait pas mais aux termes de ses écritures régulièrement communiquées en amont de l’audience, s’oppose aux demandes de la société [1].
Elle précise qu’aux termes de l’instruction, il est établi que le salarié s’est déboité l’épaule en soulevant un plateau d’échafaudage dans la benne du camion alors qu’il était en mission sur le site Alsachimie à [Localité 7], alors qu’il était en fin de poste avant d’aller se restaurer.

Elle rappelle que la jurisprudence protège le salarié qu’il effectue un acte professionnel ou de la vie courante et que l’existence d’un état antérieur allégué, n’est pas démontré et en tout cas est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité .

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La jurisprudence définit l’accident du travail comme “un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci” .

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination, étant précisé que la Cour de cassation a étendu la protection légale au salarié en mission, lequel par définition, n’est plus sous la surveillance de l’employeur .

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

S’agissant du salarié en mission, la présomption d’imputabilité trouve également à s’appliquer pendant toute la durée d’accomplissement de sa mission, y compris les déplacements, à charge pour l’employeur de démontrer que la victime a interrompu sa mission pour un motif personnel ou que la lésion a une cause complètement étrangère au travail.

Par ailleurs, depuis un arrêt de la 2ème chambre civile du 23 janvier 2014 (n°12-35.421), la Cour de cassation n’opère plus de distinction entre les actes de la vie professionnelle, relevant de l’accident du travail pendant la mission, et ceux de la vie courante (repas, sommeil, soins…) qui échappaient jusqu’alors à la prise en charge.

L’accident survenu en mission est donc réputé être un accident du travail. L’idée est que la mission, appréhendée dans sa globalité, est une décision de l’employeur imposée au salarié, lequel reste donc, en quelque sorte, placé sous son autorité pendant toute l’exécution de cette mission.

Il est constant que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié de sorte que ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

Si le fait accidentel est survenu hors du temps de travail, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un lien direct de ce fait avec l'activité professionnelle pour obtenir une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; si l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il pourra être pris au titre des risques professionnels.

En l’espèce, l’accident dont a été victime [K] [I] a eu lieu alors qu’il se trouvait en mission le 28 juin 2021 , et plus précisément sur la base vie de l’entreprise du site [2] à [Localité 7], à 12h05 selon la déclaration d’accident.

L’employeur estime que l’accident a eu lieu sur le temps de pause du déjeuner pendant lequel il n’était plus sous sa subordination et non pas sur le chantier mais sur le lieu de restauration.

Pour autant, le salarié, dans le questionnaire adressé par la Caisse a indiqué que l’accident avait eu lieu à 11heures sur le site de [Localité 8].

Toutefois, au regard des développements qui précèdent, le fait survenu pendant l’exécution de la mission prise en sa globalité, et donc comprenant la pause déjeuner, est présumé être un accident du travail. Il importe donc peu de connaître l’heure exacte de l’évènement.

D’autant qu’en l’espèce, l’accident est en lien direct avec le travail puisque le salarié s’est déboité l’épaule alors qu’au moment d’aller se restaurer, il récupérait un sac dans la benne du camion.
Par ailleurs, le certificat médical établi par le [3] de [Localité 9] le jour même de l’accident a constaté la présence d’une luxation de l’épaule droite avec fracture ce qui constitue une lésion en rapport avec la description de l’événement.

La [4] des Bouches du Rhône était donc bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.

En ce cas, il appartient à l’employeur d’établir que les faits ont une cause totalement étrangère au travail.

Cette cause étrangère ne peut résulter du fait que l’accident a eu lieu alors que le salarié allait se restaurer ni qu’elle aurait un état antérieur, à moins de justifier que celui-ci constitue la cause exclusive des lésions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, il convient de rejeter le recours de la société [1] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, qui n’aurait dans le cas présent d’autre effet que de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.

En effet, le tribunal rappelle que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’impiratabilité dont bénéficie le salarié, mais nécessite pour l’employeur de rapporter la preuve que seul cet état préexistant a été de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’apparition de la lésion.

Or, la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve sur l’existence même d’un état antérieur ni sur sa nature.
Le fait que l’assuré ait mentionné dans le questionnaire que son épaule s’est déjà déboitée un an avant l’accident du sur un terrain de foot ne peut suffire à constituer un indice d’un état antérieur constituant la seule cause de la lésion survenue le 28 juin 2021.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la société [1] recevable mais mal-fondé ;

Rejette le recours de la société [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [K] [I] le 28 juin 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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