TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/02103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
N° RG 26/02103 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XHO
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
- Me Thierry CABELLO
-Me Patrick DE LA GRANGE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [S] veuve [M], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], agissant tant en son nom qu’ en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [Y] [M] né le [Date naissance 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [M], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 2], agissant tant en son nom qu’ en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [M] né le [Date naissance 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [M] épouse [Z], née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [M] épouse [B], née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [M], née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a été pris en charge par le Docteur [E] [C] à l’hôpital privé [Localité 4] de [Localité 5] pour l’ablation du faisceau de [Localité 6] le 30 mars 2022. Les suites opératoires se sont compliquées et ont entrainé le décès du patient.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2025 le Docteur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport qu’il a produit le 05 janvier 2026 conclut à la survenance d’un accident médical non-fautif à l’origine du décès.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 06 et 07 mai 2026, la famille [M] a assigné l’ONIAM et la CPAM du VAR en référé aux fins de voir condamner l’ONIAM :
A régler provisionnellement la somme de 25.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice successoral de Madame [T] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] ; A régler provisionnellement, au titre du préjudice d’affection, les sommes suivantes : 15.000 € à Monsieur [F] [M], père du défunt, 10.000 € à Madame [J] [M], sœur du défunt, 10.000 € à Madame [H] [M], sœur du défunt, 10.000 € à Madame [N] [M], sœur du défunt,20.000 € à Madame [T] [S], épouse [M], veuve du défunt, 15.000 € à Monsieur [W] [M], fils du défunt, 15.000 € à Monsieur [G] [M], fils du défunt, 15.000 € à Monsieur [K] [M], fils du défunt, 6.000 € au mineur [Y] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [W] [M], 6.000 € à Madame [I] [M], petite-fille du défunt, 6.000 € au mineur [X] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [K] [M], Au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 08 juin 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, l’ONIAM, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas au droit à indemnisation des parties et demande au juge de :
Limiter le quantum de l’indemnisation des préjudices à 12.377 € au titre de l’action successorale ; Limiter l’indemnisation au titre des préjudices d’affection comme suit : 4.000 € à Monsieur [F] [M], père du défunt, 4.000 € à Madame [J] [M], sœur du défunt, 4.000 € à Madame [H] [M], sœur du défunt, 4.000 € à Madame [N] [M], sœur du défunt,15.000 € à Madame [T] [S], épouse [M], veuve du défunt, 4.000 € à Monsieur [W] [M], fils du défunt, 4.000 € à Monsieur [G] [M], fils du défunt, 4.000 € à Monsieur [K] [M], fils du défunt, 2.000 € au mineur [Y] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [W] [M], 2.000 € à Madame [I] [M], petite-fille du défunt, 2.000 € au mineur [X] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [K] [M], Rejeter le reste des demandes.
La CPAM du VAR, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande au titre du préjudice successoral
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [T] [M], Monsieur [W] [O], Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] au titre du préjudice successoral n’est pas contesté par l’ONIAM pour la somme de 12.377 €.
Le juge des référés, statuant sur l’évidence, fixe alors la provision à 12.377 € au titre du préjudice successoral.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, le droit à indemnisation de la famille demanderesse n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
La répartition des provisions au titre du préjudice d’affection est fixé comme suit :
4.000 € pour Monsieur [F] [M], père du défunt, 4.000 € pour Madame [J] [M], sœur du défunt, 4.000 € pour Madame [H] [M], sœur du défunt, 4.000 € pour Madame [N] [M], sœur du défunt,15.000 € pour Madame [T] [S], épouse [M], veuve du défunt, 4.000 € pour Monsieur [W] [M], fils du défunt, 4.000 € pour Monsieur [G] [M], fils du défunt, 4.000 € pour Monsieur [K] [M], fils du défunt, 2.000 € pour le mineur [Y] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [W] [M], 2.000 € pour Madame [I] [M], petite-fille du défunt, 2.000 € pour le mineur [X] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [K] [M],
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ONIAM, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L’ONIAM, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Madame [T] [M], Monsieur [W] [O], Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 12.377 € au titre de leur préjudice successoral ;
CONDAMNONS l’ONIAM au titre du préjudice d’affection à verser :
4.000 € pour, Monsieur [F] [M], père du défunt, 4.000 € pour Madame [J] [M], sœur du défunt, 4.000 € pour Madame [H] [M], sœur du défunt, 4.000 € pour Madame [N] [M], sœur du défunt,15.000 € pour Madame [T] [S], épouse [M], veuve du défunt, 4.000 € pour Monsieur [W] [M], fils du défunt, 4.000 € pour Monsieur [G] [M], fils du défunt4.000 € pour Monsieur [K] [M], fils du défunt, 2.000 € pour le mineur [Y] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [W] [M], 2.000 € pour Madame [I] [M], petite-fille du défunt, 2.000 € pour le mineur [X] [M], petit-fils du défunt, représenté par son père, Monsieur [K] [M],
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur [F] [M], Madame [J] [M], Madame [H] [M], Madame [N] [M], Madame [T] [S], épouse [M], Monsieur [W] [M], [G] [M] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ONIAM aux entiers dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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