TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 26/03203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 16 Juillet 2026
N° RG 26/03203 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76DK
Grosse délivrée le 17/07/2026
À
-Me Amandine COLLET
-Me Amandine COLLET
-Me Hélène FRITZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [R], née le 25 Octobre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Madame [Y] [X], née le 31 Janvier 1952 à [Localité 2] en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Monsieur [M] [P], né le 22 Octobre 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Tous représentés par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Tous deux représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice Représenté le Cabinet REMY GAUDEMARD - [Adresse 3] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P], propriétaires des lots n° 1, 2, 8 et 10 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], reprochant à M. [S] [K] et Mme [L] [B] d'avoir entrepris dans leurs lots n° 4, 5 et 6 des travaux d'ampleur sans autorisation administrative et différents de ceux validés par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2025, ont, sur autorisation, fait assigner ces derniers en référé à heure indiquée, par actes du 7 juillet 2026, aux fins suivantes :
-Ordonner à M. [S] [K] et Mme [L] [B] de cesser immédiatement tous travaux dans les lots n° 4, 5 et 6 de l'immeuble sis [Adresse 1], [Localité 1], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, au contradictoire de M. [S] [K] et Mme [L] [B] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet REMY GAUDEMARD, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
-Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 1],
-Décrire précisément et de manière exhaustive la nature et l'étendue des travaux réalisés dans les lots n° 4, 5 et 6, notamment le décaissement du plancher et la destruction de cloison(s) constatés par commissaire de justice le 11 juin 2026, ainsi que toutes autres modifications réalisées ;
-Identifer et qualifier la nature exacte des éléments de construction touchés :
s'agissant du plancher, dire s'il s'agit d'une intervention sur le seul revêtement de sol ou sur le gros-oeuvre de la dalle portante, partie commune au sens de l'article
3 du règlement de copropriété ; s'agissant de la ou des cloisons abattues, dire si elles constituent des cloisons de distribution non porteuses ou des murs de refend
participant à la structure de l'immeuble, parties communes au sens du même règlement ;
-Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, et notamment si une étude de sol et une étude de structure préalables au décaissement ont été réalisées
-Analyser les conséquences des travaux réalisés sur la solidité et la stabilité de l'immeuble, notamment au regard du décaissement du plancher au niveau du rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages dont les fondations ont été mises à nu, et de la destruction de la ou des cloisons ;
-Dire s'il existe un risque structurel actuel ou potentiel pour l'immeuble, ses occupants et les tiers, et en apprécier le degré d'urgence ;
-En cas de risque avéré, prescrire toutes mesures conservatoires urgentes à mettre en oeuvre immédiatement pour assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants, avant même le dépôt du rapport dé?nitif ;
-Dire si les travaux ont cause ou sont susceptibles de causer des désordres aux parties communes ou aux autres lots de l'immeuble (fissures, affaissements, in?ltrations, déformations) ;
-Se prononcer sur les conséquences des travaux quant à l'habitabilité de l'immeuble et sa conformité à sa destination ;
-Décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux dans leur configuration antérieure aux travaux litigieux, et notamment à la restitution du plancher dans son état et son niveau d'origine, et à la reconstruction de la ou des cloisons abattues ;
-A défaut de remise en état stricte, dire si des travaux confortatifs permettraient de garantir durablement la solidité et la sécurité de l'immeuble, les décrire et les
chiffrer ;
-Donner son avis sur le cout des travaux de remise en état ou de confortement, poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, ou en cas de
carence proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur un chiffrage de ces travaux, en préciser la durée et les contraintes d'exécution ;-Donner tous éléments d'appréciation utiles concernant les préjudices subis du fait de la réalisation des travaux, notamment le trouble de jouissance et l'éventuelle dépréciation de la valeur de leurs lots (…) " ;
-Condamner M. [S] [K] et Mme [L] [B] à leur verser la somme de 6.000 € au titre d'une provision " ad litem " pour couvrir les frais d'expertise,
-Condamner M. [S] [K] et Mme [L] [B] à leur verser la somme de 2.000 € chacun a titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi,
-Condamner M. [S] [K] et Mme [L] [B] au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [S] [K] et Mme [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice désigné selon ordonnance sur pied de requête du 9 juin 2026.
Suivant assignation du 10 juillet 2026, la procédure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1].
A l'audience du 16 juillet 2026, Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] ont, par leur conseil, réitéré leurs demandes d'arrêt de travaux, de remise en état et d'expertise mais renoncé à leur réclamation d'une indemnisation provisionnelle.
M. [S] [K] et Mme [L] [B], par leur conseil, ont soutenu les demandes suivantes :
In limine littis, à titre principal :
-Ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans la présente instance jusqu'au prononcé de la décision exécutoire statuant sur l'assignation en reféré-rétractation signifiée le 15 juillet 2026, tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 juin 2026 et à l'annulation du procès-verbal de constat établi le 11 juin 2026 ;
-Dire que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, sur production de cette décision ;
-Réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l''article 700 du code de procédure civile.
A défaut de sursis à statuer, à titre principal
-Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, faute de motif légitime suffisamment caractérisé en raison du caractère général, exploratoire et disproportionnée de la mission sollicitée ;
-Rejeter la demande tendant à voir ordonner la cessation de tous travaux dans les lots n° 4, 5 et 6 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
-Rejeter la demande tendant à la remise en état des lieux dans leur configuration antérieure ;
-Rejeter les demandes tendant à assortir la cessation des travaux at la remise en état d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
-Rejeter la demande de provision ad litem d'un montant de 6 000 € ;
-Rejeter les demandes de provision de 2 000 € formées par chacun des demandeurs au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;
-Débouter Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] de l'intégralité de leurs demandes, ?ns et prétentions.
A titre subsidiaire,
-Ordonner sur le fondement des articles 1533 et 1534 du code de procédure civile une médiation ;
-Rejeter toutes prétentions contraires ;
A titre encore plus subsidiaire si une expertise était ordonnée, Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P]
-Limiter la mission de l'expert aux seuls travaux relatifs au retrait des matériaux de remblai et à l'agrandissement de l'ouverture pratiquée dans la cloison intérieure ;
-Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera consignée par Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] demandeurs à la mesure d'instruction, dans le délai fixé par l'ordonnance :
-Rejeter, même dans cette hypothèse, les demandes de cessation générale des travaux, de remise en état sous astreinte, de provision " ad litem " et de provision au titre d'un préjudice de jouissance ;
-Réserver les dépens ;
En tout état de cause,
-Juger que les demandes de Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] se heurtent à des contestations sérieuses ;
-Juger que les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile
-Juger, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
-Débouter Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-Rejeter toutes prétentions contraires ;
-Condamner " in solidum " Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] à leur payer ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], intervenant volontairement à l'instance, a fait état de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audiences.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il conviendra de recevoir l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], qui a un intérêt à l'instance en sa qualité de défenseur de l'intérêt collectif des copropriétaires de l'immeuble dans lequel se déroulent les travaux litigieux, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit au sursis à statuer sollicité en raison de la procédure engagée de référé rétraction de l'ordonnance sur requête du 9 juin 2026 ayant autorisé les constatations du commissaire de justice du 11 juin 2026 dans l'immeuble dès lors que celles-ci ne sont pas l'unique élément de preuve versé aux débats quant aux travaux entrepris dont la réalité n'est pas au demeurant discutée et que la contestation de ce constat ne saurait empêcher cette juridiction de statuer utilement.
La mesure de médiation sollicitée sera à ce stade rejetée dès lors qu'il apparaît nécessaire que les parties soient préalablement en possession d'éléments techniques suffisants et certains sur la nature et les conséquences des travaux entrepris par les défendeurs dans l'immeuble, avant de pouvoir transiger sur leurs droits.
Selon l'article 145 du code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé."
En l'espèce, il doit être retenu que Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] ont un intérêt légitime suffisant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner au contradictoire de toutes les parties et sans en excepter aucun, les travaux effectués par M. [S] [K] et Mme [L] [B] dans leurs lots afin de vérifier leur conformité avec les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires et leur absence d'incidence sur la structure de l'immeuble, sa solidité, la sécurité et la jouissance de ses occupants, et ce dans la perspective d'une éventuelle action au fond à l'encontre des défendeurs.
Dès lors que Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] sont demandeurs à cette mesure d'instruction, ils en supporteront le coût et aucune provision " ad litem " ne sera mise à la charge de M. [S] [K] et Mme [L] [B].
L'examen des documents produits ne permet pas de retenir, nonobstant l'importance des travaux litigieux, la réalité d'un dommage imminent au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pouvant justifier leur arrêt et la remise en état des lieux : aucun danger ne résulte en effet de façon évidente des constatations du commissaire de justice du 11 juin 2026 et tout risque semble écarté par un compte rendu de visite du 2 mai 2026 d'un expert mandaté par les défendeurs mentionnant l'absence d'effet des travaux sur les fondations et la structure de l'immeuble (leur pièce 10). En outre, des dispositifs de protection, préconisés par le bureau d'étude (pièce 11), ont été manifestement mis en place.
Il est également à observer que le syndicat de la copropriété, chargé de défendre l'intérêt collectif des propriétaires, ne demande pas, lui-même, l'arrêt des travaux et la remise en état des lieux.
L'ensemble de ces constatations conduit au rejet en référé des demandes d'arrêt des travaux et de remise en état des lieux sous astreinte.
Il sera enfin constaté que Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] n'ont pas maintenu à l'audience leur demande d'indemnisation provisionnelle.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] ayant pris l'initiative de la procédure et qui sont demandeurs à la mesure d'instruction.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire,
Désignons : M. [I] [F], [Adresse 5] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] - tel [XXXXXXXX02]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Examiner et décrire les travaux entrepris par M. [S] [K] et Mme [L] [B] dans leurs lots, dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, et notamment si une étude de sol et une étude de structure préalables au décaissement ont été réalisées et s'ils sont en conformité avec les règles d'urbanisme applicables ;
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l'immeuble, le rendre impropre à sa destination ou occasionner des nuisances, troubles ou préjudices aux autres copropriétaires ;
- Donner un avis sur la conformité desdits travaux avec les résolutions adoptées par l'assemblée des copropriétaires ;
- décrier et chiffrer le cas échéant les travaux nécessaires pour remettre les lieux en l'état ;
- Donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] ou le syndicat des copropriétaires du fait des travaux,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- Etablir un pré-rapport à remettre aux parties dans les meilleurs délais pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires,
Disons que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P] d'une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [N] [R], Mme [Y] [X] veuve [Z] et M. [M] [P]
LE GREFFIER LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.