TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00547
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00547 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXCH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [Z] muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi, par requête expédiée le 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2021, de prise en charge de l’accident dont a été victime le 27 avril 2021 son salarié, M. [E] [G], au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 4 mai 2026.
En demande, la société [1], reprenant oralement à l’audience, les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire d’un salarié dûment habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- En conséquence, déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 27 avril 2021 déclaré par M. [G] ;
- Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1].
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait essentiellement valoir que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel et que l’existence d’un état pathologique antérieur chez M. [G] est manifeste.
Elle ajoute que la caisse a méconnu le principe du contradictoire à son égard au cours de l’instruction de la déclaration d’accident du travail en ne donnant pas suite à son courrier l’informant des difficultés de connexion qu’elle rencontrait ainsi qu’en ayant écourté la phase de consultation du dossier sans observation prévue par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
- Constater que M. [G] a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2021 ;
- Confirmer le bien-fondé de la décision du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime M. [G] le 27 avril 2021 ;
- Constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [1] au cours de l’instruction du dossier d’accident du travail de M. [G] ;
- Déclarer, de ce fait, opposable à la société [1] la décision du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G] le 27 avril 2021 ;
- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’elle dispose d’un faisceau d’indices graves et concordants lui permettant de retenir tant la matérialité de l’accident déclaré que son caractère professionnel.
S’agissant du respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, elle indique d’une part, avoir informé la société de la nécessité de se déplacer au point d’accueil en cas de difficulté de connexion à la plateforme en ligne et d’autre part, que l’article R.441-8 n’impose aucun délai s’agissant de la période de consultation sans observation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 24 août 2021
Sur le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident et de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [G], employé intérimaire mis à disposition de la société [2] en qualité de facteur, a ressenti une vive douleur au thorax accompagné d’un craquement, au moment de serrer contre sa poitrine, pour ne pas qu’elle tombe, une pile de colis à livrer à la même adresse.
Le certificat médical initial, versé aux débats par la caisse, établi le lendemain du jour de l’accident allégué par le Docteur [D] [K], médecin généraliste, constate une « suspicion de fracture 1ère côte droit (TDM demandé) ». Le 24 août 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1], après instruction, une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] conteste la matérialité de l’accident litigieux selon les motifs suivants :
- Le salarié a poursuivi sa journée de travail sans difficulté ;
- La lésion n’a été constatée que le lendemain du jour allégué de survenance de l’accident ;
- L’accident ne lui a été déclaré que le surlendemain ;
- Aucun choc soudain et violent n’est décrit par le salarié;
- Aucun témoin oculaire ne peut attester de la survenance de l’accident allégué.
Le tribunal relève cependant, d’une part, que si l’employeur soutient ne pas avoir été informé d’un quelconque fait accidentel le jour même, il reconnait avoir, à tout le moins, été informé de la survenance d’une douleur costale chez M. [G] au temps et au lieu de travail aux termes de son courrier de réserves, des déclarations de M. [H], responsable des tournées au sein de [2], ainsi que de ses propres conclusions.
Dès lors, la circonstance, reconnue par le salarié lui-même, selon laquelle celui-ci a pu terminer sa tournée après la survenance de la lésion, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident invoqué, la lésion et les douleurs décrites n’étant pas d’une gravité telle que la fin de la tournée soit nécessairement impossible.
En outre, l’absence de témoin oculaire de l’accident n’apparaît pas déterminante, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [G] accomplissait sa tournée de livraison seul et que l’apparition de la douleur a été signalé le jour même, dès retour sur site.
Enfin, la constatation médicale de la lésion ainsi que la déclaration de l’accident à l’employeur par le salarié ont été réalisées dans un temps suffisamment proche de la date de survenance alléguée pour corroborer les déclarations de l’assuré et la lésion constatée est cohérente avec les circonstances de l’accident décrites par la victime.
Au surplus, il sera rappelé que la démonstration de la survenance d’un évènement violent n’est pas exigée de la caisse, seule étant déterminante la survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, caractérisée en l’espèce.
Dans ces conditions, la caisse disposait de présomptions graves et concordantes lui permettant de retenir la matérialité de l’accident déclaré.
En vue d’écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident, la société [1] fait valoir que la lésion constatée est disproportionnée par rapport au fait accidentel décrit par le salarié de sorte que la survenance des douleurs litigieuses découle nécessairement d’un état pathologique préexistant.
Cette seule disproportion alléguée n’est cependant pas suffisante à justifier, ou même à laisser supposer, l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte chez M. [G] de sorte que le moyen pris dans globalité, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la vie ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est constant que la caisse n’est pas tenue de délivrer à l’employeur une copie du dossier d’instruction mais seulement d’en assurer la mise à disposition.
En l’espèce, la société [1] fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas lui avoir permis d’accéder en ligne au questionnaire employeur ainsi qu’ultérieurement au dossier de l’instruction alors même qu’elle avait signalé par courrier l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se connecter à la plateforme.
La caisse conteste avoir reçu ce courrier et indique qu’en tout état de cause, le courrier d’information adressé à l’employeur le 9 juin 2021, dont la réception n’est pas contestée, invitait la société [1], en cas de difficulté de connexion, à se rendre dans un point d’accueil.
Le tribunal relève que l’accusé de réception du courrier de réclamation de la société [1], adressé le 18 août 2021 pour une clôture d’instruction au 23 août 2021, est illisible et n’est en conséquence pas de nature à justifier de l’information de la caisse s’agissant d’éventuelles difficultés de connexion à la plateforme de la société demanderesse.
En outre, il ressort du courrier du 9 juin 2021 que la société [1] avait connaissance de la nécessité de se présenter, en cas de difficulté de connexion, au point d’accueil de la caisse de sorte qu’il sera considéré que la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à transmettre par voie postale une copie du dossier d’instruction, a respecté le principe du contradictoire.
La société [1] soutient par ailleurs qu’elle n’a pas bénéficié de l’intégralité de la seconde période de consultation du dossier dite « passive » de l’article R.441-8 puisque le courrier du 9 juin 2021 l’informait que le dossier serait mis à disposition le 10 août 2021 pour des observations possibles jusqu’au 23 août 2021, après quoi il resterait consultable jusqu’au prononcé de la décision de la caisse alors que la décision de la caisse est intervenue le 24 août 2021 de sorte que la seconde période de consultation n’a pas eu lieu.
Le tribunal relève toutefois qu’aux termes de l’article R.441-8 précité, l’employeur doit disposer d’un délai de dix jours francs à compter de la mise à disposition du dossier de l’article R. 441-14 pour présenter ses observations, délai à l’expiration duquel le dossier doit rester consultable jusqu’au prononcé de la décision de la caisse.
Dès lors, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de bénéficier d’une période de consultation passive, dans la mesure où le texte n’en prévoit pas l’obligation et où la caisse dispose de la possibilité de prendre sa décision dès la fin de la période de recueil des observations des parties.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera rejeté et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [E] [G] le 27 avril 2021.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la décision de ladite caisse en date du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident dont a été victime le 27 avril 2021 son salarié, M. [E] [G], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE, en conséquence, la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 août 2021 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [E] [G] le 27 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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