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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/00479


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00479
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc07c84f14adac9d3dacf

Texte de la décision

6,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026

Grosse délivrée le16/07/2026
À
-Me Benjamin LAFON
-
-
-
N° RG 26/00479 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NI3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [E] PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3] et actuellement chez Monsieur [E] [I] - [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL a fait citer la SCI [E] PERE ET FILS devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation à lui payer les charges de copropriété et frais, les provisions non encore échues, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Initialement fixé à l’audience du 6 mai 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 juin 2026, en raison d’un accord en cours.

A l’audience du 10 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL, par l’intermédiaire de son conseil, s’est désisté de ses demandes, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [E] PERE ET FILS, bien que régulièrement convoquée (citée à domicile) n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation de la SCI [E] PERE ET FILS , celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si la SCI [E] PERE ET FILS n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la SCI [E] PERE ET FILS a contraint le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.

Il serait donc inéquitable de laisser supporter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.

En conséquence, la SCI [E] PERE ET FILS sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL ;

Condamnons la SCI [E] PERE ET FILS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N] SARL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI [E] PERE ET FILS aux dépens de la procédure de référé.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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