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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01521


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01521
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc08584f14adac9d3db43

Texte de la décision

11,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026

N° RG 26/01521 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S7W

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [T], nGrosse délivrée le 16 Juillet 2026
À
-Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
-Maître Etienne ABEILLE
ée le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DU [Localité 2]
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

GMF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [T] a été victime d’un accident de la circulation en date du 15 septembre 2011 à [Localité 1] en qualité de piéton. En effet, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.

Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale.

Le docteur [F] [D] a rendu son rapport le 4 septembre 2012.

Madame [H] [T] se plaint d’une aggravation de son état de santé.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 16 avril 2026, Madame [H] [T] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

Initialement fixée à l’audience du 6 mai 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 juin 2026 pour conclusions du défendeur.

A l'audience du 10 juin 2026, Madame [H] [T], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande que les frais de l’expertise soient mis à la charge des défenderesses.

En défense, la SA GMF ASSURANCESfaisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
– constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la matière ainsi que les chefs de mission évoquée dans ses écritures ;
– mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [H] [T] ;
– laisser à la charge de Madame [H] [T] les dépens de l’instance.

La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], régulièrement convoquée (citée à personne morale), n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [H] [T] verse aux débats des pièces médicales justifiant de douleur pelvipérinéales et qu’elle présente des signes d’aggravation.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En conclusion, l'expertise médicale de Madame [H] [T] sera ordonnée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [H] [T], qui a intérêt à l’expertise, conservera la charge des dépens de l'instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [T] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

1° - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

2° - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3° - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ;

4° - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites : taille et poids, séquelles apparentes ( amputations, déformations, cicatrices...), et dire s'il est apparu postérieurement à l'indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors, normalement imprévisible lors de l'évaluation du dommage ;

5°- Dire si, après l'indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ; Dire si Madame [H] [T] est atteint d’une infection nosocomiale ;

6°- Dans l'affirmative, déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de cette lésion ;

7° - Dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et / ou d'un état ou accident antérieur ;

8°- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;

Donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,

Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;

Préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;

Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,

9 ° - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;

10° - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;

Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

11° - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;

12° - Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [H] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l'hypothèse où Madame [H] [T] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Madame [H] [T] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [H] [T] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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