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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01026


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Date
17/07/2026
Numéro
22/01026
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc08e84f14adac9d3db74

Texte de la décision

14,351 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01026 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4U2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 juillet 2021, la SAS [1] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la CPAM du Var ou la caisse) une déclaration d’accident du travail, pour le compte de Monsieur [C] [N], faisant état d'un accident survenu le 1er juillet 2021 dans les circonstances ainsi décrites : « Date et heure de l’accident : 01/07/2021 à 10h 45. Lieu de l’accident : Agence de [Localité 5] [Localité 6].Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires du salarié, sans raison apparente et sans effort particulier, il aurait eu des vertiges et une gêne oculaire. Horaire de travail le jour de l’accident : 8h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. Nature de l’accident : Malaise ».

Un certificat médical initial a été établi le 1er juillet 2021 faisant état des constatations médicales suivantes : « AVC ischémique pariétal droit ».

Par courrier en date du 09 juillet 2021, la SAS [1] a formulé des réserves auprès de la CPAM du Var quant au caractère professionnel de l’accident.

Suivant notification en date du 12 octobre 2021, la CPAM du Var a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident survenu le 1er juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 1er décembre 2021, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin que cette décision de la caisse soit déclarée inopposable à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er avril 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission pendant deux mois.

Par voie de conclusions récapitulatives et responsives en date du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé, à titre principal,
- Constater que l’employeur a émis des réserves motivées concernant l’origine professionnelle du sinistre du 1er juillet 2021,
- Constater que la caisse, avant de prendre sa décision, n’a pas diligenté d’instruction et a ainsi méconnu le principe du contradictoire,
- en conséquence prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [N] le 1er juillet 2021,
A titre subsidiaire
- Constater que Monsieur [N] a été victime d’un malaise sans raisons apparentes,
- Constater que la caisse n’a pas jugé utile de rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur,
-Constater qu’elle a ainsi privé l’employeur d’établir, éventuellement, que le malaise ait pu avoir une autre cause que le travail,
-en conséquence prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise de Monsieur [N] survenu le 1er juillet 2021 à l’égard de la société,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que les prestations servies à Monsieur [N] font grief à la société [1] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,
- Constater que l’employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail en charge pendant 167 jours,
- Constater que la caisse est seule détentrice des éléments de preuve nécessaire à l’employeur pour argumenter sa contestation,
en conséquence, enjoindre la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [1], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations dans les conditions que le tribunal fixera,
En tout état de cause,

- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant solliciter une expertise médicale judiciaire, au surplus, si par impossible la caisse ne répondait pas à l’injonction,
- Constater que la CPAM du Var ne communique pas les documents constituant le dossier médical de Monsieur [N],
- Constater que la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de prouver que les prolongations de soins et arrêts successives ne sont pas imputables au sinistre initial,
- en conséquence, prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société de l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] au titre des faits allégués le 1er juillet 2021,
en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par voie de conclusions en date du 05 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande au tribunal de :
Débouter l’employeur de ses demandes, Dire que la caisse a pleinement respecté la procédure d’instruction, Dire que c’est de bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Monsieur [N] [C] le 1er juillet 2021, Confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la SAS [1], de la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident dont Monsieur [N] [C] a été victime, le 1er juillet 2021, ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes, Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir, si par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande d’expertise de la SAS [1], Donner à l’expert la mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience utile du 04 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le caractère motivé des réserves

L'article R.441-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ».

L'article R.441-7 du Code de la sécurité sociale précise :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Selon l'article R.441-8 du Code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
(…) ».
Il est de jurisprudence constante que constituent des réserves motivées celles portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et qu'au stade de la recevabilité des réserves l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bienfondé.

La SAS [1] fait observer qu’elle a adressé le 09 juillet 2021, suite à la déclaration d’accident du travail de son salarié, un courrier de réserves à la CPAM du Var, ainsi rédigé : « Nous vous confirmons par le certificat d’arrêt maladie transmis par M. [N] (en pièce-jointe) que nous sommes bien dans le cadre d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de l’activité professionnelle. De ce fait, l’événement n’est pas imputable à l’activité professionnelle de notre salarié ».

Le certificat d’arrêt maladie, joint au courrier de réserves, mentionne un arrêt de travail du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 « en rapport avec une affection de longue durée ».

L’employeur soutient avoir formulé par un tel courrier des réserves motivées emportant obligation pour la caisse de diligenter une enquête, et que faute d’avoir engagé des investigations, la CPAM du Var a méconnu le principe du contradictoire de sorte qu’il y a lieu de déclarer inopposable à son encontre la décision portant prise en charge de l’accident du travail.

En défense, la caisse maintient le bien-fondé de la prise en charge d'emblée de l'accident du travail par sa décision du 12 octobre 2021, faisant valoir que les observations de l’employeur, formulées par son courrier du 09 juillet 2021 ne constituent pas des réserves motivées en ce sens qu’elles ne sont pas étayées par une argumentation et n’explicite pas « le réel état pathologique antérieur » du salarié.

Il apparait au regard des éléments précédemment exposés que la SAS [1] a formulé dans le délai légalement imparti des réserves portant sur l’existence d’un état pathologique préexistant et donc sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et ce faisant, a mis en doute l’imputabilité au travail de l’accident survenu le 1er juillet 2021.

Ainsi, c’est à tort que la caisse conteste la recevabilité des réserves alors que la caisse ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la pertinence des réserves émises par l’employeur dès lors que celui-ci émet un doute, comme dans le présent cas d’espèce, sur le caractère professionnel de l’accident.

D’ailleurs, il a été déjà jugé par la cour de cassation qu’ « une cour d’appel ne peut pas juger que la lettre de l'employeur adressée à la caisse, évoquant un état pathologique de la victime antérieur à son accident, ne constitue pas des réserves motivées, alors qu'elle avait constaté que l'employeur qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait, ce faisant, formulé en temps utile des réserves sur l'existence d'une cause totalement étrangère (Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-21.642).

Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Var, qui n'a pas diligenté d'enquête, nonobstant le caractère motivé des réserves émises par l'employeur, a méconnu le principe du contradictoire.

Il convient par conséquent de déclarer inopposable à l’encontre de la SAS [1] la décision du 12 octobre 2021 de la CPAM du Var portant prise en charge de l’accident survenu le 1er juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Var qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La nature de l'affaire et la situation des parties ne justifient toutefois pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 1er juillet 2021 dont a été victime, son salarié, Monsieur [C] [N] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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