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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01750


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/01750
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc09184f14adac9d3db8d

Texte de la décision

8,456 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01750 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GUE

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [G] muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 29 décembre 2021 par la société [1], [E] [L], salarié intérimaire en qualité de conducteur d’engins lourds de levage et de manœuvre depuis le 27 décembre 2021, a été victime d’un accident survenu le 29 décembre 2021 à 5h30 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées:
‘Activité de la victime lors de l’accident : je montais dans la cabine du camion
Nature de l’accident : j’ai ressenti une douleur au dos’.

Le certificat médical initial établi par un médecin attaché à la clinique de [Localité 4] le 29 décembre 2021 fait état des lésions suivantes : lombalgie/cervicalgie.

Par courrier daté du 13 janvier 2022, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPCAM) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable (CRA) dans une décision du 28 juin 2022 à la suite de la contestation formée par l’employeur.

Par lettre recommandée enregistrée le 30 juin 2022, en l’absence de décision explicite reçue dans le délai légal, la société [1] a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.

La société [1], représentée régulièrement par un salarié juriste muni d’un pouvoir, a développé les termes de ses conclusions et sollicité du Tribunal d’infirmer la décision de la CRA, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [E] [L] le 29 décembre 2021 et de rejeter les demandes de la CPAM.

Au soutien de son recours, elle expose que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce au regard des éléments suivants :
- le salarié a continué de travailler pendant 3 heures après l’événement,
- L’absence de fait accidentel
- L’absence de certitude sur le moment de l’apparition de la lésion et de son caractère soudain,
- Les allégations insuffisantes de la victime en l’absence de témoin
- L’absence de bonne foi de l’intérimaire qui avait appris la veille de l’accident allégué de la société utilisatrice qu’elle mettait fin à son contrat,
- L’absence de lien de causalité
- La constatation médicale insuffisante
- L’absence de lien avec l’activité professionnelle
- L’existence d’un état pathologique préexistant ou à tout le mon s d’une cause étrangère au travail
- La disproportion des arrêts par rapport au geste décrit (arrêt de travail de 435 jours).

Par conséquent, l’employeur estime que la Caisse aurait dû procéder à une instruction.

La CPCAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions, s’oppose aux demandes et sollicite du tribunal de confirmer la décision de la CRA et de condamner l’employeur à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéfice d’une présomption et qu’en l’espèce l’évènement soudain est constitué par le fait de monter dans le camion.
Elle rappelle que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration et que l’absence de témoin ne suffit pas à écarter la présomption s’il existe des indices précis et concordants.

Elle fait observer que l’employeur n’a pas détruit la présomption d’imputabilité et n’a pas démontré l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail.
Enfin, elle fait valoir qu’en l’absence de réserve émise par l’employeur elle n’avait aucune obligation de diligenter une instruction.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer à ladite décision notamment sur la demande est déclarée bien-fondée.

Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime [E] [L] a eu lieu le 29 décembre 2021 sur son lieu de travail, pendant les heures de travail.
Par ailleurs, les constatations médicales des lésions ont été faites le jour de l’accident et sont compatibles avec le déroulement de l’accident du travail.

La CPCAM des Bouches du Rhône était donc bien fondée à reconnaître d’emblée l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause, étant précisé que l’événement soudain est constitué par l’action de monter dans le camion.

Il appartient dès lors à la société [1] d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Enfin, le tribunal observe qu’en l’absence de réserve de sa part lors de la déclaration d’accident du travail, la Caisse n’était nullement tenue de diligenter une enquête alors que les conditions d’application de la présomption étaient remplies.

Le recours de la société [1] sera par conséquent rejeté.

L’équité commande de condamner l’employeur à verser à la Caisse une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de société [1] recevable mais mal-fondé ;

Rejette le recours de société [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [E] [L] le 29 décembre 2021 ;

Condamne société [1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne société [1] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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