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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00587


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Date
17/07/2026
Numéro
22/00587
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc09a84f14adac9d3dbc1

Texte de la décision

21,346 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00587 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXV4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me AUDREY MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 6]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 25 février 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après la CPAM ou la caisse) à la suite de sa contestation de la décision de la caisse en date du 3 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de l’accident mortel dont a été victime son salarié, Monsieur [M] [N], le 3 juin 2021.

La commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 4] a rendu une décision explicite de rejet le 29 juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
- A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision du 3 septembre 2021 de la CPAM du [Localité 4] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 3 juin 2021 de Monsieur [M] [N] ;
- A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ;
- En tout état de cause, de condamner la CPAM du [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
A l’appui de sa demande à titre principal, elle reproche à la CPAM :
- l’absence d’un certificat médical de décès ayant constaté la lésion à l’origine du décès de son salarié ;
- le manque de loyauté dans l’instruction de la déclaration d’accident du travail puisqu’elle considère que la CPAM n’a pas mené d’enquête sur les causes du décès du salarié et l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur ;
- de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance du dossier d’instruction constitué par la CPAM ;
S’agissant de la demande, à titre subsidiaire, d’expertise médicale, l’employeur expose qu’il se trouve dans une situation où la preuve est impossible à rapporter en présence d’une instruction insuffisante de la CPAM et qu’une telle mesure est le seul moyen permettant au tribunal et à l’employeur de déterminer la cause du décès du salarié.

La CPAM du Vaucluse, représentée par une inspectrice juridique, muni d’un pouvoir de représentation, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Dire que Monsieur [M] [N] a bien été victime d’un accident du travail le 3 juin 2021 ;
- Dire et déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2021 dont a été victime Monsieur [M] [N] ;
- Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Elle soutient qu’il est établi que le décès du salarié est intervenu au temps et sur le lieu du travail de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité du décès au travail, sans que l’employeur ne rapporte la preuve contraire.

En réponse à l’employeur, elle rappelle que seul un acte de décès et non un certificat médical de décès est nécessaire en cas d’accident mortel.

Elle soutient également qu’elle n’avait nullement l’obligation de recueillir l’avis du service médical afin de rechercher la cause du décès et son lien d’imputabilité avec le travail et qu’un tel avis ne doit figurer dans le dossier d’instruction que s’il est parvenu à la caisse.

Elle précise avoir, dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel du décès, interrogé l’épouse et le chef de service de la victime, qui ont tous les deux confirmé les horaires de travail de la victime, l’absence de signe particulier et ajoute qu’elle n’avait nullement l’obligation de solliciter le médecin légiste ou le rapport de Gendarmerie.

Elle estime avoir mis à la disposition de la société [1] un dossier d’instruction complet et l’avoir informée des dates clés de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel du salarié. Elle ajoute que l’employeur ne s’est pas connecté à l’outil lui permettant de consulter les pièces du dossier et ne rapporte pas la preuve qu’il ait pris contact avec la caisse en faisant état de l’impossibilité de se connecter à cet outil.

Elle soutient enfin qu’une expertise médicale ne saurait être ordonnée en l’état de la carence de l’employeur qui n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité du décès à l’accident du travail du 3 juin 2021 alors que les contestations d’ordre médical doivent faire l’objet d’un recours devant cette commission et qu’il s’appuie sur de simples suppositions et un doute médical qui n’est corroboré par aucune pièce probante.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels

- Sur le respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur par la caisse

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Il résulte de ce texte qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans nécessairement avoir à adresser de questionnaire préalable. Il en résulte également que la caisse est tenue à une obligation d’information de l’employeur sur les différentes étapes de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, notamment des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur pour prendre connaissance du dossier d’instruction et émettre des observations.

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ».

L’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail mortel ne peut résulter :
- de l’absence de certificat médical de décès et/ou de l’avis du médecin conseil au dossier d’instruction d’un décès survenu aux temps et lieu de travail (Cass. 2e civ., 13 novembre 2025, n° 24-13.653) ;
- de l’absence de mise à disposition du rapport d’autopsie en cas d’accident mortel, couvert par le secret médical (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 22-22.634).

En l’espèce, la caisse justifie du respect de son obligation d’information de l’employeur et des délais tels que prévus par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la caisse a adressé à la société [1] un courrier en date du 9 juin 2021 dans lequel elle l’informait que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet et l’invitait à se connecter sur le site internet https://questionnaire-risquespro.ameli.fr afin de pouvoir :
- Consulter et télécharger l’ensemble des pièces du dossier et formuler des observations du 19 août 2021 au 30 août 2021 ;
- Consulter le dossier jusqu’à ce que la décision soit prise, laquelle interviendra au plus tard le 8 septembre 2021.

Elle justifie également avoir adressé à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [M] [N] par courrier du 3 septembre 2021.

La caisse établit que le dossier mis à la disposition de la société [1] comprenait les pièces suivantes :
- La déclaration d’accident du travail ;
- Le courrier de réserves de l’employeur ;
- Le procès - verbal de constatation de la société [1] ;
- L’acte de décès ;
- Le procès - verbal de constatation de Madame [W] [N] (épouse de la victime) ;
- Les courriers d’information de l’ayant - droit de la victime ;
- Le procès - verbal de contact téléphonique de Madame [W] [N] ;
- Le procès - verbal de constatation de l’employeur ;
- Le courrier d’information de l’employeur ;
- Le procès - verbal de contact téléphonique de [E] [J] (chef d’agence).

Contrairement à ce que soutient la société [1], et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation susvisée, la caisse n’avait nullement l’obligation de collecter et mettre à disposition de l’employeur un certificat médical descriptif de la lésion ayant entrainé le décès, ni les conclusions médico-légales du médecin-légiste ayant examiné Monsieur [M] [N].

- Sur les circonstances de l’accident mortel et l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».

Cet article pose une présomption d'imputabilité au travail de l’accident survenu dans des circonstances déterminées, au lieu et au temps du travail, qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse, sans qu’il ne soit nécessaire pour cette dernière d’établir la cause de l’accident.

Par ailleurs, la Cour de cassation s'oriente vers une prise en charge au titre des accidents du travail, de situations où le salarié peut être regardé comme placé sous l'autorité de l'employeur, même s’il ne se trouve pas stricto sensu, sur le lieu et/ou au temps du travail. Il en est notamment ainsi :
- du malaise dont a été victime un salarié dans les locaux des services de la médecine du travail, hors ses jours de travail ( Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-20.119) ;
- du malaise d’une salariée qui comparaissait devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, considérant que nonobstant la suspension de son contrat de travail, elle se trouvait sous la dépendance et l'autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la CPAM quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-18.798).

Il s’agit toutefois d’une présomption simple et non d’une présomption irréfragable de sorte que, même dans l'hypothèse où les conditions permettant de bénéficier de cette présomption d'imputabilité sont remplies, l'employeur peut renverser cette présomption en prouvant que l'accident repose sur une cause totalement étrangère au travail ou est la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement dénué de lien avec le travail.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 4 juin 2021 par l’employeur que l’accident mortel dont a été victime Monsieur [M] [N] :
- A eu lieu le 3 juin 2011 à 14h00, donc pendant le temps de travail puisque ses horaires le jour des faits étaient les suivantes : de 07h30 à 10h30 et de 13h30 à 17h30 ;
- Sur le lieu de travail habituel ;
- L’accident a été constaté par l’employeur immédiatement (le 3 juin 2021 à 14h00)
- La victime a été transportée au centre médico-légal de [Localité 7].

Le malaise dont a été victime Monsieur [M] [N] ayant entrainé son décès, la CPAM du [Localité 4] a diligenté une enquête administrative.

Cette enquête comprend notamment :
- Des procès - verbaux de constatation et de contact téléphonique avec Madame [W] [N] (épouse de la victime) et la société [1], notamment via Monsieur [E] [J] (chef d’agence) ;
- Un certificat de décès.

L’épouse de la victime et Monsieur [E] [J] (chef d’agence) ont confirmé les horaires de travail de la victime et le fait qu’il réalisait son travail habituel. Ce dernier a précisé les circonstances de l’accident en déclarant qu’un chauffeur l’avait averti vers 14h00 que la victime était sur un chariot et que lorsqu’elle en est descendue, elle a marché sur 5 - 6 mètres avant de s’effondrer. Il mentionne que les secours ont immédiatement été appelés et qu’un collègue secouriste a constaté que son cœur ne battait plus et qu’il ne respirait plus avant de lui prodiguer les premiers secours (massage cardiaque, bouche à bouche) en attendant les pompiers sans parvenir à le ranimer.
Le compte - rendu d’enquête commune du 25 juin 2021 mentionne qu’il ne pouvait pas être mis en avant de points significatifs sur les conditions de travail tant dans l’intensité d’effort (typologie de produits manipulés/préparés) que dans la charge de travail (surcroit du nombre de bons), ni de condition climatique de type forte chaleur le jour de l’événement.

Lors de leur interview, [O] [Q], [O] [F] et [A] [D], salariés de la société [1], ont déclarés ne pas avoir connaissance d’un problème cardiaque de la victime mais qu’elle avait évoqué avec ses collègues le fait qu’elle était suivie pour du diabète.

Aucune des personnes contactées par la caisse n’a fait état d’un problème cardiaque ou respiratoire antérieur à l’accident mortel.

Il en résulte que l’accident mortel dont a été victime Monsieur [M] [N] a bien eu lieu au temps et sur le lieu du travail de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité.

De plus, en procédant à ces diligences, la caisse a mené une instruction loyale et suffisante sur les circonstances de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [M] [N].

Il appartient donc à la société [1], qui conteste l’imputabilité de l’accident mortel au travail, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement dépourvu de lien avec le travail.

Or, la seule évocation d’un état diabétique et la circonstance que l’accident mortel ait eu lieu seulement deux jours après la seconde dose de vaccin contre le Covid19 ne sauraient suffire à établir une telle preuve, ni même un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ayant exclusivement entrainé le décès de la victime.

- Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Toutefois, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

En l’espèce, la société [1] se prévaut uniquement de l’insuffisance de l’instruction de la caisse sur les causes et circonstances de l’accident du travail ainsi que du fait que la victime avait reçu une seconde dose de vaccin contre le Covid19 seulement deux jours avant l’accident mortel et avait indiqué à ses collègues de travail qu’il était diabétique. Cependant, ces seules allégations ne constituent pas un commencement de preuve justifiant d’ordonner une expertise médicale.

Cette expertise est d’autant moins justifiée que la question de l’imputabilité au travail du décès de son salarié étant une question d’ordre médical, elle avait la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable de la caisse ce qui lui aurait permis, par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par elle, d’avoir accès aux documents médicaux couverts par le secret médical.

En conséquence, il convient de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM du [Localité 4] du 3 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel dont a été victime son salarié, Monsieur [M] [N], le 3 juin 2021.

Sur les demandes accessoires

La société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La teneur du présent jugement justifie de débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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