Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01971


Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01971
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc09f84f14adac9d3dbdc

Texte de la décision

14,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

N° RG 26/01971 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WAT
Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À
-Maître [W] [I]

PARTIES :

DEMANDERESSE

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [L] [B], née le 19 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante

[L] [B] Madame [L] [B] - ASSISTANAD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en référé du 21 Mai 2026, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a fait citer Madame [B] [L] en qualité d’entrepreneur individuel inscrit au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 841 988 355 exploitant l’enseigne ASSISTANAD et en son nom personnel sous l’activité de “ conseil pour les affaires et autres conseils de gestion”aux fins de:
-ordonner à Madame [L] [C] de cesser immédiatement ses prestations , activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance N°45-2138 du 19 Septembre 1945 à savoir:
-Réviser et apprécier les comptabilités,
-Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat,
-Tenir , centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision avec réserve de la liquidation de l’astreinte;
-Ordonner la publication du dispositif de la décision dans les journaux LA PROVENCE et 20 MINUTES aux frais de Madame [L] [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision avec réserve de la liquidation de l’astreinte;
-Condamner Madame [B] [L] à payer la somme de 3750 euros à titre de provision au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut du paiement des cotisations ordinales de 2019 à ce jour;
-Condamner Madame [B] [L] à payer la somme de 425 683 euros HT à titre de provisions au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts comptables;
-Condamner Madame [B] [L] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
-Condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI,avocat,en ce compris le coût du constat dressé par le Commissaire de Justice;
-Rappeler l’exécution provisoire de droit.

Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR expose que suite à plusieurs courriers et après constat de commissaire de justice, il est prouvé que Madame [B] [L] exerce illégalement les missions des expert-comptables au préjudice de la profession, qu’il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Citée à étude, Madame [B] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’afffaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026;

MOTIVATION
Au terme de l’article 472, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA QUALITE ET L’INTERET A AGIR

Au terme de l’article 31 du Code de procédure pénale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a notamment pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance dans sa circonscription de l’exercice de la profession.
Il a de ce fait intérêt à agir pour faire cesser l’exercie illégal de la profession d’expert-comptable;
Il est recevable à agir.

SUR LES DEMANDES

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 3 de l’ordonnance du 19 Septembre 1945 prévoit que l’exercice de la profession est strictement conditionné à l’inscription au tableau de l’ordre, le professionnel doit notamment être titulaire du diplôme français d’expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 et 27.

Au terme des articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 Septembre 1945, les travaux suivants sont réservés exclusivement aux experts-comptables régulièrement inscrits au Tableau de l’Ordre :
-Réviser et apprécier les comptabilités,
-Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat,
-Tenir , centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités.

L’article 20 de l’ordonnance susvisée interdit à toute personne qui n’est pas expert-comptable de réaliser les travaux comptables individuellement ou par l’intermédiaire d’une structure juridique;

En l’espèce, Madame [B] est inscrite sur le répertoire des métier sous le numéro inscrit au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 841 988 355 avec pour activité:“ conseil pour les affaires et autres conseils de gestion”.
Il résulte du constat du 13 Novembre 2025 dressé par Maître [Q] assisté par la société ABSYS Informatique rendu par ordonnance du 3 Juillet 2025 sur requête par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille que:
-Madame [B] [L] reconnaissait être consciente de réaliser un exercice illégal de la profession d’expert-comptable sans être titulaire du diplôme et sans être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables ni être titulaire du diplôme; réaliser les déclarations fiscales de ses clients, avoir remis les pièces comptables et les fichiers FEC dans le cadre d’un contrôle fiscal pour plusieurs de ses clients;
-Madame [B] [L] a réalisé des bilans pour certains de ses clients qu’elle a facturé ( facture 2025-7 du 17 Octobre 2025 et facture 2025-2 du 13 Août 2025 à l’égard de la société AIBS ASSURANCES pour les bilans 2023 et 2024 , avoir 2025-3 du 13 Août 2025 à l’égard de la société GOLDEN HAND SOLVERY pour le bilan 2024) et selon courriels répertoriés par le commissaire de justice (pièce 14 page 16 sur 38) .

Il résulte également du signalement de :
-Madame [N] [S] que Madame [B] [L] ,sous l’enseigne ASSISTANAD, a établi le bilan 2023 de la Société MAXI SERVICES 13 , une attestation de non-perception de rémunération de la présidente de la société et a la pouvoir de ratifier les procès-verbaux d’assemblées générales;
-Madame [O] [E] que Madame [B] [L] a établi la comptabilité de la société [J] [Z] qui comportait de graves irrégularités et que la société [J] [Z] la présentait comme sa comptable selon le Directeur Régional des Finances Publiques interrogé par le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables sous le nom commercial ASSISTANAD ;
Monsieur [V] [K], expert comptable, faisait un troisème signalement et trasmettait le bilan 2013 de la société LILI NAILS qui mentionnait dans la case correspondant au nom et à l’adresse du professionnel de l’expertise comptable :”SASU [Adresse 3] [Adresse 4]”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exercice de ces activités par Madame [B] [L] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, les missions décrites ci-dessus étant réservées aux experts-comptables et alors que la défenderesse a reconnu ne pas en avoir le droit ni les diplômes.

En conséquence, il convient :
-d’ordonner à Madame [B] [L] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance N°45-2138 du 19 Septembre 1945 à savoir réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance;
-d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans le journal “20 minutes” aux frais de Madame [B] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance;
Rejetons la demande consistant de se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte.

SUR LA DEMANDE DE PROVISIONS

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut du paiement des cotisations ordinales de 2019 à ce jour:

Madame [B] [L] n’est non seulement pas inscrite à l’ordre des experts-comptables mais il appert également qu’elle ne remplit pas le conditions pour exercer en qualité d’expert-comptable. Elle n’aurait dès lors pu être inscrite à l’ordre des experts-comptables et cotiser.
En conséquence, l’obligation est sérieusement contestable en l’absence de préjudice du demandeur, la demande est rejetée.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts comptables:

Il existe une difficulté sérieuse sur l’obligation pour Madame [B] [L] de devoir indemniser le conseil de l’ordre de préjudices éventuels subis par les experts-comptables individuellement du fait que les tâches exécutées par Madame [B] [L] auraient dû être effectuées par des experts-comptables, de surcroît le calcul de la provision sollicitée se base sur un chiffre d’affaires intégrant des tâches autres que celles réservées aux experts-comptables et par ailleurs pas sur un bénéfice.
La demande à ce titre est rejetée.

En revanche, il n’est pas contestable que l’exercice illégal de la profession a porté atteinte à la profession en terme d’image, de probité, de respectabilité, de savoir-faire ; il convient d’accorder une provision à hauteur de 2 000 euros au demandeur.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [B] [L] supportera les dépens de l’instance en référé distraits au profit de Maitre Stéphane BERTUZZI comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 13 Novembre 2025.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] [L] est condamnée à payer au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1000 euros au titre de l’artcile 700 du Code de procédure civile.

L’excution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS: Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

DECLARONS recevable l’action de Conseil régional de l’ordre des experts-comptables PROVENCE ALPES COTE D’AZUR;

ORDONNONS à Madame [B] [L] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance N°45-2138 du 19 Septembre 1945 à savoir réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance;

ORDONNONS la publication du dispositif de la présente décision dans le journal “20 minutes” aux frais de Madame [B] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance;

REJETONS la demande de se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte:

CONDAMNONS à ttre provisionnel Madame [B] [L] à verser au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi;

DEBOUTONS du surplus des demandes;

CONDAMNONS Madame [B] [L] à payer au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1000 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [B] [L] aux dépens distraits au profit de Maitre Stéphane BERTUZZI comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 13 Novembre 2025;

RAPPELLONS l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.