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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/02177


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Date
16/07/2026
Numéro
26/02177
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc0af84f14adac9d3dc5f

Texte de la décision

5,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026

N° RG 26/02177 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XTU
Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À
-Maître [L] [F]
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société STATION 7
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K]
Demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SAS STATION 7 a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 8183,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et avec capitalisation, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement de la facture, d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite par ailleurs que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.

Lors de l'audience du 10 juin 2026, la SAS STATION 7, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.

Monsieur [J] [K], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Axu termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS STATION 7 verse aux débats en pièce 1 un ordre de réparation en date du 31 juillet 2023 signé par le client ainsi qu’une facture en date du 4 août 2023 pour un montant total de 8383,14 €.

Si le montant des réparations figurant sur l’ordre de réparation n’est pas le même que celui figurant sur la facture, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [K] a toutefois émis un chèque le 17 mai 2024 correspondants au montant précis figurant sur la facture émise par la SAS STATION 7, lequel a été rejeté compte tenu de provision insuffisante.

La SAS STATION 7 verse aux débats un courrier en date du 10 septembre 2024 par lequel elle a mis en demeure Monsieur [J] [K] d’avoir à régulariser sous huit jours l’état de son compte par le paiement de la somme de 8183,14 €, courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception que Monsieur [J] [K] a signé.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [J] [K] reste redevable de la somme de 5212,85 € et non de la somme de 8183,14 € telle que réclamée par l’assignation.

Monsieur [J] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 8183,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [J] [K] sera condamné à payer à la SAS STATION 7 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [K] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à la SAS STATION 7 la somme provisionnelle de 8383,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à la SAS STATION 7 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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