TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00164
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00164 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTRJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail établie le 18 août 2021 par la société [1], [K] [A], son salarié depuis le 1er mai 1993, a été victime d’un accident survenu le 11 août 2021 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : Activité de la victime lors de l’accident : opération de remise en état de la presse. Nature de l’accident : aux dires du salarié il aurait voulu débloquer la machine transportant ls blocs à l’aide d’une barre à mone, celle-ci aurait heurté ses côtes.
Un certificat médical initial a été établi le 11 août 2021 et a constaté une « lombocruralgie gauche apparue après un mouvement forcé au travail ».
Par courrier du 31 août 2021, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPCAM) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable dans une décision du 9 novembre 2021 à la suite de la contestation formée par la société [1].
Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026 à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête et sollicité du Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [K] [A] le 11 août 2021 et de prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de son recours, elle expose principalement que la présomption ne peut s’appliquer dans la mesure où l’accident est survenu deux jours avant la déclaration, que les lésions ne sont pas concordantes avec les déclarations du salarié, lesquelles ne sont corroborées par aucun témoignage.
La CPCAM des Alpes de Haute Provence ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, demande au tribunal de rejeter le recours et de condamner l’employeur à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident alors qu’elle dispose d’un certificat médical établi le jour des faits litigieux mentionnant des lésions concordantes au traumatisme décrit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la déclaration d’accident établie par l’employeur que l’accident allégué par la victime a eu lieu sur le lieu et aux horaires de travail de Monsieur [A].
Le certificat médical établi le jour de l’accident soit le 11 août 2021 décrit une lésion apparue après un mouvement forcé au travail et compatible avec le déroulement de l’accident.
La CPAM était donc bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause, peu important que l’employeur ait été avisé 48 heures après les faits.
Par conséquent, il appartenait à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il n’a pas réalisé.
Le recours de la société [1] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel sera par conséquent rejeté.
L’équité commande d’allouer à la Caisse une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la teneur du présent jugement, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [1] recevable mais mal-fondé ;
Rejette le recours de la société [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [K] [A] le 11 août 2021 ;
Condamne la société [1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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