TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01686
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026
N° RG 26/01686 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UAH
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Jean VOISIN
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PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société DAMIEN NICOLAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [M], né le 13 Novembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé Madame [P] [B] a donné à bail commercial à Monsieur [Q] [M] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 4400 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCI DAMIEN NICOLAS expose être venue aux droits de Madame [P] [B] selon acte de vente en date du 30 juillet 2024.
La SCI DAMIEN NICOLAS a fait délivrer à Monsieur [Q] [M] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 25 mars 2026, pour une somme de 2050 euros au titre de l'arriéré locatif, outre le coût de l'acte.
Par acte de commissaire de Justice du 18 mai 2026, la SCI DAMIEN NICOLAS a fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
- condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la SCI DAMIEN NICOLAS la somme provisionnelle de 2460 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 avril 2026,
-condamner Monsieur [Q] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des accessoires, éventuellement révisés, jusqu'à la libération des locaux,
- condamner Monsieur [Q] [M] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du Tribunal de Commerce.
- les frais d’exécution forcée.
A l'audience du 10 juin 2026, la SCI DAMIEN NICOLAS maintient les demandes de son acte introductif d'instance.
Assigné par remise de l'acte à l’étude, Monsieur [Q] [M] n'était ni comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité du commandement de payer et de l’assignation
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, l’assignation du 18 mai 2026 et le commandement de payer du 25 mars 2026 ont été signifiée à l'adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 3], dans les conditions de l'article 656 ou 659 du code de procédure civile. Or le domicile de Monsieur [Q] [M] n'est pas situé à l'adresse des lieux loués mais [Adresse 4]. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une signification à personne ait été tentée au domicile de Monsieur [Q] [M].
Ni l’assignation, ni le commandement de payer ne contiennent de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne au domicile, ou des diligences entreprises à cette fin.
L’assignation et le commandement sont donc susceptibles d'être irrégulier.
Par ailleurs, il convient de relever que les éléments produit par la SCI DAMIEN NICOLAS ne permettent pas de justifier qu’elle est venue aux droits de Madame [P] [B] en qualité de bailleur. En effet, l’attestation de vente versée aux débats fait état d’une vente sur local loué conclu entre la SCI CIVIM COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ET DE VALORISIATION IMMOBILIERE, anciennement COVALIM2, et la SCI DAMIEN NICOLAS. Madame [P] [B] ne figure pas sur l’acte.
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s'expliquer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 30 septembre 2026 à 08h30 ;
METTONS aux débats la question de la nullité de l'assignation du 18 mai 2026 et du commandement de payer du 25 mars 2026 ;
METTONS aux débats la question de l'effet d'un commandement de payer dont la signification serait nulle sur l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail ;
METTONS aux débats la question de la transmission du bail à la SCI DAMIEN NICOLAS ;
RESERVONS l'ensemble des prétentions ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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