TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/02231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026
N° RG 26/02231 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À
-Maître [H] [E] [R]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P], [Q], [J], [N] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Localité 2] sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 mai 2026, Monsieur [P] [Y] a fait attraire la compagnie d’assurance [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 32 000€ au titre des conclusions d’expertise du 15 janvier 2025 ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 2500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [P] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à personne morale, la compagnie d’assurance [Localité 2] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] verse aux débats une capture d’écran qui précise qu’il a souscrit le 14 février 2024 un contrat d’assurance automobile “tous risques maxi”. la compagnie d’assurance [Localité 2], qui ne comparaît pas, ne conteste pas cet état de fait.
Monsieur [P] [Y] a déposé plainte le 17 novembre 2024 auprès des services de police de [Localité 3] pour des faits de vol dont en particulier les quatre portes et les deux sièges avant de son véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 2];
La compagnie d’assurance [Localité 2] a mandaté un expert pour réaliser une expertise dudit véhicule, ce dernier ayant rendu son rapport le 15 janvier 2025.
Il ressort de ce rapport que le véhicule n’est pas économiquement réparable et que la valeur de remplacement s’élève à 32000 euros.
Il est également fait mention de ce que le rapport a été soumis au service enquête, l’expert ayant relevé une absence d’effraction notable et l’absence de barillets de port avant gauche.
Pour autant, la compagnie d’assurance [Localité 2] n’a pas estimé utile de comparaître et de transmettre les éventuels résultats de l’enquête en cours depuis janvier 2025.
Par conséquent, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la demande n'est pas sérieusement contestable.
Si la demande de Monsieur [P] [Y] est la condamnation de la compagnie d’assurance [Localité 2] à lui payer une somme d’argent et non une provision, seule demande possible devant le juge des référés et que les articles du code de procédure civile cités par Monsieur [P] [Y] ne sont pas les bons, il apparaît que ce dernier invoque au soutien de sa demande l’absence de contestation sérieuse, ce qui relève de la compétence du juge des référés.
La compagnie d’assurance [Localité 2] sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 32000 euros à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance [Localité 2], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
La compagnie d’assurance [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la compagnie d’assurance [Localité 2] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [P] [Y] la somme de 32000 € à titre provisionnel;
Condamnons la compagnie d’assurance [Localité 2] aux dépens de l'instance en référé
Condamnons la compagnie d’assurance [Localité 2] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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