TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/02552
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02552 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QTB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : [N] [D]
[P] [Z]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail établie le 24 septembre 2021 par l’entreprise [1], son salarié M. [N] [R] a été victime d’un accident survenu le 23 septembre 2021 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « la victime a été heurtée dans le dos par le panier d’une nacelle conduite par un salarié de la sté [2] ».
Le certificat médical initial en date du jour de l’accident fait état de « dorso-lombalgie post-traumatique ».
Par courrier daté du 14 octobre 2021, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPCAM) a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident à titre professionnel.
Suite à la contestation de l’entreprise [1], la commission de recours amiable, suivant décision du 23 août 2022 a rejeté le recours estimant qu’il avait été introduit au-delà du délai légal.
Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2022, l’entreprise [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal en sollicitant l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2022 et la rectification de son compte employeur eu égard à la responsabilité du tiers responsable.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026 à laquelle l’entreprise [1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
L’employeur expose que l’accident a été causé par le salarié d’une entreprise tierce et qu’il en avait informé l’organisme lui demandant de faire le nécessaire pour que la responsabilité de ce tiers soit établie et que l’accident lui soit imputé financièrement.
L’entreprise [1] précise qu’elle ne conteste pas la décision de prise en charge de l’accident mais uniquement l’imputation des conséquences financières de celui-ci et qu’en tout état de cause son courrier du 25 avril 2022 n’était pas entaché par la forclusion.
La CPCAM des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel d’Amiens, et, à titre subsidiaire, de constater que l’employeur ne justifie pas de la responsabilité définitivement établie d’un tiers dans la survenance de l’accident litigieux. En tout état de cause, elle demande que lui soit allouée une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’entreprise [1] a précisé qu’elle n’entendait pas contester la décision de prise en charge de l’accident mais uniquement l’imputation de ses conséquences financières sur son compte.
Il ressort des articles L311-16 et D311-12 du code de l’organisation judiciaire que la Cour d’appel d’Amiens est spécialement désignée pour connaître des litiges mentionnés à l’article L142-1 7° du code de la sécurité sociale concernant la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition des cotisations supplémentaires et la détermination de la contribution prévue à l’article L437-1 au titre de la réparation des accidents du travail.
Cette juridiction spécialement désignée a compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il ressort de la jurisprudence constate de la Cour de cassation que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou un accident du travail ou d’inscription de ces dépens au compte spécial, qu’elles soient formées avant ou après notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il y a donc lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit de cette juridiction.
L’équité, à ce stade de la procédure, ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la demande de l’entreprise [1] relative à l’imputation des conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [R] le 23 septembre 2021 ;
DIT que le dossier de la procédure sera immédiatement transmis au premier président de la Cour d’appel d’Amiens, matériellement compétente, accompagnée d’une copie de cette décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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