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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01488


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01488
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc0d684f14adac9d3ddc4

Texte de la décision

4,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

N° RG 26/01488 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SZS
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me [D] [Q]
-Me Martin EIGLIER

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [G], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Par assignation en date du 20 Mars 2026, Madame [J] [G] et Madame [E] [G] ont fait citer l’association [1] aux fins de lui ordonner de produire la copie des relevés du compte CARPA ouvert par Maître [A] [X] à leur nom sur la période courant du 19 Mai 2022 au jour de la décision, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l’audience du 4 Mai 2026, l’association [1] a constitué avocat et l’affaire a été renvoyée au 8 Juin 2026.

A l’audience, par conclusions auxquelles il convient de se reporter, les consorts [G] se désistent de leur demande, ayant obtenu la copie du relevé du compte CARPA ouvert par Maître [A] [X] en date du 8 Juin 2026 hormis la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter, l’association [1] sollicite de dire et juger que la [1] a fait droit à la demande , de débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026;

MOTIVATION:

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au terme de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il y a lieu de constater que la copie du relevé du compte CARPA ouvert par Maître [X] [A] pour le compte de Mesdames [E] et [J] [G] a été délivrée à Maître [Q] [D];

Le juge des référés constate le désistement des consorts [G] de leurs demandes et le déclare parfait.

L’association [1] est condamnée à leur payer la somme de 350 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au vu de la date de remise du relevé de compte CARPA de Maître [X] [A] , le 8 Juin 2026, postérieurement à la date de citation et en l’absence de tout abus de procédure par Mesdames [G].
L’association [1] est condamnée aux dépens de l’instance.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS:

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Constatons que la copie du relevé du compte CARPA ouvert par Maître [X] [A] pour le compte de Mesdames [E] et [J] [G] a été délivrée à Maître [Q] [D];

Constatons et déclarons parfait le désistement de Madame [J] [G] et de Madame [E] [G];

Condamnons l’association [1] à payer à Madame [J] [G] et Madame [E] [G] la somme de 350 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamnons l’association [1] aux dépens de l’instance;

Déboutons du surplus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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