TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00165
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTRP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nora MADOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] [3] a régularisé le 16 mars 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [O] [C], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :15.03.2021 ; Heure :08h35 ; Activité de la victime lors de l’accident : Acheminement d’une rame d’un train de marchandise, au moment de l’accident l’agent était présent dans la cabine de conduite ; Nature de l’accident :Malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Eventuelles réserves motivées :Incertitude sur l’existence d’un lien de causalité entre le travail et ce malaise possibilité d’un état pathologique préexistant ; Nature des lésions :douleur, malaise, propos incohérents ».
Par courrier en date du 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [2] [3] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] [3] a saisi, le 15 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 15 mars 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu au greffe le 14 janvier 2022, la société [2] [3] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision en date du 15 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [4] – [3] demande au tribunal de :
- annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a explicitement confirmé la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [C] le 15 mars 2021,
- annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 20 juillet 2021,
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait essentiellement valoir que lors de la survenance du malaise du salarié, les conditions de travail étaient normales et qu’aucun incident ne s’est produit.
Elle ajoute que lors de l’hospitalisation de Monsieur [C] à la suite de l’accident, il a été découvert une tumeur cérébrale, cette tumeur ayant été, selon elle, l’élément déclencheur de la crise d’épilepsie partielle dont le salarié a été victime.
Elle en conclut que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer dans la mesure où l’accident survenu est étranger à l’activité professionnelle, celui-ci étant dû à un état pathologique antérieur sans rapport avec le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par la société [2] [3] pour défaut d’intérêt à agir,
- dire et juger que la contestation de l’employeur sur l’imputabilité des lésions au travail ou à un état pathologique préexistant revêt le caractère de contestation médicale au sens de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale,
- après avoir constaté l’absence de saisine préalable de la commission médicale, déclarer irrecevables les demandes judiciaires formulées par la société [2] [3] comme forcloses,
A titre subsidiaire,
- débouter la société [2] [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] [C] du 15 mars 2021,
- débouter la société [5] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- déclarer opposable à la société [2] [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [C] le 15 mars 2021,
- condamner la société [2] [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soulève, à titre principal, deux fins de non-recevoir tirées d’une part, du défaut d'intérêt à agir de l'employeur au motif que la prise en charge de l’accident du travail est sans conséquence pour la société dans la mesure où son compte employeur n’a pas été impacté par cet accident du travail, d’autre part, de la forclusion au motif de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle considère que, s’agissant de la prise en charge de l’accident du travail, le malaise, consistant en l’espèce en une crise d’épilepsie partielle, constitue en lui-même un fait accidentel, dès lors qu’il est médicalement constaté et qu’il est intervenu aux temps et lieu du travail.
Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément de nature à écarter le rôle causal du travail sur ledit malaise et que la seule existence d’un état pathologique totalement étranger au travail n’est pas suffisante à elle-seule à établir un lien causal direct et exclusif entre le malaise et la découverte de la tumeur cérébrale, excluant tout rôle causal au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable
Il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'employeur
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La caisse soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'employeur, considérant que la prise en charge de l’accident est sans conséquence pour l’employeur.
Elle indique à ce titre que la seule lésion prise en charge au titre de cet accident est la crise d’épilepsie partielle n’ayant conduit à aucune prescription d’aucun arrêt de travail ni de soin dont la guérison a été fixée au jour même le 15 mars 2021.
Elle en conclut que le recours de la société [2] [3] doit être déclaré irrecevable sauf à ce qu’elle justifie, par la production de son compte employeur, de son intérêt à contester la décision de prise en charge.
La société [5] ne répond pas sur ce point.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante, que l'employeur a intérêt à agir, alors même que la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut n'avoir aucune incidence financière, dans la mesure où elle touche aux conditions de travail et aux risques professionnels dans l'entreprise et au regard du risque de contentieux relatif à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
Il s’ensuit que la société [6] doit être déclarée recevable en son recours.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Il sera rappelé que les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile selon lesquelles constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale font obligatoirement l’objet d’un recours administratif préalable.
Lorsque le litige porte sur une question d’ordre administratif, le recours préalable relève de la compétence de la commission de recours amiable près l’organisme social, tandis que les contestations d’ordre médical relèvent de la compétence de la commission médicale de recours amiable.
Il convient à titre liminaire d’observer que la demande d’inopposabilité de la notification de prise en charge constitue une contestation d’ordre administratif, relevant de la compétence de la commission de recours amiable.
Qu’à l’inverse, l’inopposabilité des arrêts de travail revêt une nature médicale et doit être soumise à la commission médicale de recours amiable.
Quelle que soit la nature de la contestation, le recours juridictionnel doit nécessairement être précédé de la saisine de la commission compétente, sous peine d’irrecevabilité.
La caisse argue de ce que la contestation formée par la requérante est irrecevable car forclose dès lors que cette contestation n’a pas été préalablement soumise à la commission médicale de recours amiable.
Elle précise que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident et sa prise en charge, celui-ci affirmant que le malaise du salarié est imputable à la tumeur cérébrale diagnostiquée dans les suites de l’accident et non au travail.
Elle en conclut que la contestation de l’employeur relative aux causes d’un malaise revêt nécessairement un volet médical.
La société [6] ne formule aucune observation en réponse.
Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours relève à la fois de la compétence de la commission de recours amiable et de celle de la commission médicale de recours amiable, la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable rend alors un avis, qui s’impose à la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable statue alors sur l'ensemble du recours.
Dans le cadre de la présente procédure, il est établi que la contestation formée par la société [6] le 15 septembre 2021 portait uniquement sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, sous l'angle du fait accidentel, de l'existence d'une lésion en lien avec l'activité professionnelle, à l’exclusion de toute réclamation relative à l’imputabilité des arrêts et soins.
Dès lors, la caisse ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable pour conclure en l’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Par conséquent, la contestation formée par la société [6] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
La société [6] fait valoir, aux termes de ses conclusions, que Monsieur [C] a été victime d'un malaise alors que les conditions de travail étaient normales.
Elle indique qu’à la suite de cet accident, le salarié a été hospitalisé et que, lors de cette hospitalisation, il lui a été découvert une tumeur cérébrale, cette tumeur ayant, selon elle, été l’élément déclencheur de la crise d’épilepsie partielle dont il a été victime.
Elle en conclut que l’accident survenu est étranger à l’activité professionnelle, de sorte qu'il ne peut avoir pour origine qu'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail.
La caisse fait valoir, pour sa part, que le malaise étant intervenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par les textes et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée le 16 mars 2021 par la société [6] que son salarié, Monsieur [C], participant à l’acheminement de la rame d’un train de marchandises, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail habituel, alors que son horaire habituel de travail s'étendait de 7h20 à 10h40. Les préposés de l’employeur ont été informés le jour même par la victime elle-même. La victime a ensuite été transportée à l’hôpital.
L'enquête administrative a fait ressortir que le jour de l’accident, lors d’une discussion avec Monsieur [D] [E], témoin de l’accident, Monsieur [C] « s’est mis à avoir des problèmes d’élocution (il n’arrivait plus à parler correctement et cherchait ses mots) et il avait une douleur au niveau de l’oreille ».
Il s'ensuit que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient dès lors à l'employeur d'établir que le fait accidentel résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant.
Ainsi, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
S'agissant de l'état pathologique antérieur de la victime, l’employeur fonde sa contestation en se prévalant du certificat médical initial daté du 15 mars 2021, soit le jour de l’accident, lequel mentionne les lésions suivantes : « Crise d’épilepsie partielle avec découverte de tumeur cérébrale ».
Il en déduit que le malaise résulte de la tumeur cérébrale médicalement constatée postérieurement au malaise, lequel serait par conséquent imputable à une cause totalement étrangère.
Or, le tribunal retient, à l’instar de la caisse, que ledit certificat médical n’établit aucun lien de causalité entre la crise d’épilepsie partielle et la tumeur cérébrale.
En tout état de cause, l'existence même d'un état pathologique préexistant n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de Monsieur [C] n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardiaque.
De même, les seules circonstances que, lors du malaise, les conditions de travail étaient normales sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité.
Au regard de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments de contestation produits par la société [6] ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que l'accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il convient de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail de Monsieur [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [6] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la forclusion soulevées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue le 15 février 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision du 20 juillet 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail de Monsieur [O] [C] le 15 mars 2021 ;
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail de Monsieur [O] [C] le 15 mars 2021 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 février 2022 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [6] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.