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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/02009


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Date
16/07/2026
Numéro
26/02009
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc0e284f14adac9d3de0c

Texte de la décision

6,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

N° RG 26/02009 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WL7
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Isabelle LE MERCIER

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association [Localité 1] AUTREMENT : POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention de mise à disposition avec prise d’effet au 17 Avril 2024 conclue pour une durée d’un an renouvelable deux fois , l3 HABITAT a mis à disposition de l’association [Localité 1] Autrement: POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE un local sis [Adresse 3] [Adresse 4] référence des locaux:350 ARDP 12 .

Par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2026, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner l’association [Localité 1] Autrement :Pour Mieux Vivre Ensemble devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 8 Juin 2026 aux fins de voir :
- prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition,
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
- la condamner à lui payer la somme de 5 164,98 euros au titre des redevances et charges impayées au 6 Mai 2026 et une indemnité d’occupation égale à la dernière mensualité de charges,
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens .

Au soutien de ses prétentions, 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer délivré le 21 Novembre 2025 , que l’association a réglé la somme de 2000 euros le 11 Décembre 2025 mais que depuis le solde débiteur n’a cessé de s’aggraver.

A l’audience du 8 Juin 2026, 13 HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses avec retour de l’accusé de réception, la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la résiliation de la convention

Le juge des référés ne peut prononcer la résiliation du contrat, qui demande une décision au principal.
Par ailleurs, la clause résolutoire insérée dans le contrat nécessite une appréciation de sa validité au principal en ce qu’elle stipule “qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité de redevance ou charges, la convention pourra être résiliée dans le respect des conditions de forme ci-avant énoncées “;
Ces conditions de forme ci-avant prononcées sont les suivantes: “la présente convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment et sous réserve du respect d’un préavis de deux mois par l’envoi d’un courrier recommandé.
Ainsi même si 13 HABITAT sollicitait en réalité le constat de la clause résolutoire, la clause est équivoque en ce qu’elle prévoit un délai de deux mois et en ce que la résiliation n’était pas de plein droit en cas de non paiement des loyers.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

13 Habitat produit un décompte des sommes dues soit la somme de 5 164,98 euros arrêtée au 6 Mai 2026.
La défenderesse est condamnée à payer cette somme.

Sur les demandes accessoires

L’association [Localité 1] Autrement :Pour Mieux Vivre Ensemble , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de 13 HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse est condamnée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation de la convention;

CONDAMNONS l’association [Localité 1] Autrement :Pour Mieux Vivre Ensemble à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 5 164,98 euros arrêtée au 6 Mai 2026;

REJETONS le surplus des demandes;

CONDAMNONS l’association [Localité 1] Autrement :Pour Mieux Vivre Ensemble aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS l’association [Localité 1] Autrement :Pour Mieux Vivre Ensemble à verser à l’EPIC 13 HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier, Le président ,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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