Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00201


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/00201
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc10584f14adac9d3df0c

Texte de la décision

9,548 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00201 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTYD

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.C.P. MEDARD - BERTON - GUEDJ - ELAIDOUNI
Huissiers de Justice associés
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 16 avril 2021 par la SCP [1], son salarié depuis le 11 février 2021, Monsieur [X] [Y] a été victime d’un accident survenu le 14 avril 2021 à 12H30 et constaté le 15 avril 2021 sur description de la victime, l’employeur indiquant que l’activité de la victime et la nature de l’accident lui sont inconnues.

Le certificat médical initial en date du 14 avril 2021 délivré par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] fait état des lésions suivantes : « fracture cunéiforme et naviculaire gauche ».

Après enquête administrative, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPCAM) a notifié par courrier du 16 août 2021 à la SCP [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable (ci-après CRA) dans une décision du 16 février 2022 à la suite de la contestation formée par la SCP [1].

En l’absence de décision de la CRA dans le délai légal, par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2022, la SCP [1], a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026 à laquelle la SCP [1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête et sollicité du Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [X] [Y] le 14 avril 2021.

Au soutien de son recours, elle expose qu’il n’est pas établi que l’accident soit intervenu durant les heures de travail de Monsieur [Y] et au moyen du véhicule de l’entreprise. Elle ajoute que l’accident repose sur les seules allégations du salarié.

La CPCAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, aux termes de ses conclusions s’oppose aux demandes et sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la décision de prise en charge se fonde sur un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes qui suffisent à établir la preuve de l’accident.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte de l’instruction effectuée par la Caisse les éléments suivants :
Monsieur [Y], reprenant ses premières déclarations, a indiqué que le 14 avril 2021 dans la matinée, alors qu’il circulait sur une moto mise à sa disposition par l’employeur pour effectuer la tournée des débiteurs en sa qualité de clerc d’huissier de justice, il a glissé alors qu’il souhaitait tourner sur la [Adresse 3] depuis la [Adresse 4], en mettant en cause le mauvais état du véhicule (pneu lisse et plus de frein arrière). Il a précisé qu’il y avait des témoins mais que ne pensant pas avoir de graves blessures il leur avait demandé de partir, souhaitant poursuivre sa journée de travail d’autant qu’il était en période d’essai. En remontant sur la moto, il s’était aperçu de la présence d’une vive douleur et avait appelé ses parents et avisé son employeur.

Le certificat médical établi par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] mentionne la présence d’une fracture cunéiforme et naviculaire gauche ce qui correspond au déroulement de l’accident tel que décrit par Monsieur [Y].

Le tribunal observe à l’instar de la CPAM que par mail du 14 avril 2021 à 18h54, suivi d’une lettre recommandée expédiée le lendemain, il a été mis fin à la période d’essai du salarié.

L’employeur n’a pas retourné le questionnaire adressé par la CPAM.

Il résulte du courrier adressé par l’employeur à la Caisse le 20 mai 2021 au sujet de la déclaration d’accident du travail du 14 avril 2021 que celui-ci a indiqué que le salarié l’a prévenu verbalement de la survenue de l’accident avec la moto de la société ce qui est en contradiction avec les conclusions déposées dans le cadre de la procédure.

L’employeur verse par ailleurs au dossier une facture établie le 11 février 2021 par [A] [M] sensée établir le bon état d’entretien du véhicule tout comme des attestations de d’un ancien salarié.

Le tribunal rappelle que la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident n’est est indépendante de l’existence d’un manquement de l’employeur dans son obligation légale de sécurité envers ses salariés. Il constate toutefois qu’il s’évince de ces éléments que l’employeur ne conteste pas avoir mis à la disposition de ses salariés et notamment de M. [Y] des véhicules et notamment des motocyclettes dans le cadre de leur emploi de clerc d’huissier qui comporte effectivement nombre de déplacements. D’ailleurs, l’employeur précise dans ses écritures que depuis le 5 mars 2021, Monsieur [Y] a évolué vers un poste de clerc-encaisseur ce qui nécessitait la mise à disposition d’un deux roues.

L’employeur ne conteste pas non plus que le jour des faits Monsieur [Y] était en possession du véhicule de la société puisqu’elle indique avoir été surprise de n’avoir constaté après l’accident aucune trace de choc liée à la chute de la moto.

Il résulte de ces développements l’existence d’indices graves et concordants de la survenue d’un accident de la circulation au préjudice de Monsieur [Y] alors qu’il était en activité de travail dont il est résulté une lésion constatée le jour même des faits et compatible avec la version décrite par le salarié, peu important les circonstances exactes de celui-ci et sa cause.

Dès lors, la CPCAM des Bouches du Rhône était bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.

Il appartenait par conséquent à l’employeur de démontrer que l’accident était dû à une cause complétement étrangère au travail ce qui n’a pas été réalisé.

Le recours de la SCP [1] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel sera donc rejeté.

L’équité commande d’allouer à la Caisse une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la SCP [1] recevable mais mal-fondé ;

Rejette le recours de la SCP [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [X] [Y] le 14 avril 2021 ;

Condamne la SCP [1] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [1] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.