TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/02637
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026
N° RG 25/02637 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QRS
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Guillaume MABRUT
-Maître Charlotte SIGNOURET
-Me Guillaume MABRUT
-
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
L’HOPITAL [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°26/1762
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Docteur [K] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Fondation HÔPITAL [H] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2015, Monsieur [U] [V] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [K] [Q] et consistant en la reprise d’un moignon d’amputation au tibia gauche au sein de l’hôpital [Etablissement 1].
La réalisation d’analyses effectuées le 9 juin 2015 a révélé le 24 juin 2015 la présence de bactéries présentant des caractères de multirésistance.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [U] [V] a assigné l'hôpital européen [Localité 2] en référé aux fins d’expertise.
Initialement fixé à l'audience du 12 septembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 12 décembre 2025 pour appel en cause, puis à celle du 13 mars 2026 pour appel en cause, puis à celle du 1er avril 2026 pour jonction puis à celle du 10 juin 2026 pour appel en cause.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG25/2637.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, Monsieur [U] [V] a assigné le docteur [G] [Q] en référé aux fins d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG26/1762.
A l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses assignations auxquelles il convient de se référer, a maintenu sa demande d’expertise.
En défense, l’hôpital européen et la fondation Hôpital [H] [T], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
- prononcer la mise hors de cause du GIE Hôpital européen [Localité 2] ;
- accueillir l’intervention de la Fondation [H] [T] ;
- rejeter la demande de Monsieur [U] [V] ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la fondation Hôpital [H] [T] sous les plus expresses protestations et réserves quant au principe de la mesure d’instruction et au principe de sa responsabilité, de ce qu’elle s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;
- confier à un collège d’experts devant être composé d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et d’un infectiologue les chefs de mission tels que figurant dans leurs écritures ;
- débouter Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes ;
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [V].
Le docteur [K] [Q], bien que régulièrement convoqué (cité à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG25/2637 et RG26/1762 sous le numéro de RG25/2637.
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la Fondation HÔPITAL [H] [T], conforme aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de l'hôpital européen [Localité 2].
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [U] [V] justifie que des bactéries multirésistantes ont été détectées lors d’une analyse du 9 juin 2015, soit le même jour que l’opération qui est intervenue au sein de l’hôpital européen et pratiquée par le docteur [K] [Q].
L’objet de l’expertise sera justement notamment de déterminer si ses bactéries étaient ou non préexistantes au 9 juin 2015 et à l’intervention subie ce jour par Monsieur [U] [V].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [U] [V], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG25/2637 et RG26/1762 sous le numéro de RG25/2637 ;
Recevons l'intervention volontaire de la Fondation HOPITAL [H] [T] ;
Ordonnons la mise hors de cause de l'hôpital européen [Localité 2] ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [U] [V] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [L] [P]
Hôpital privé [Localité 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [U] [V] dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire, décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, étant précise que toute partie à l'instance y compris le docteur [Q] et la Fondation [H] [T] ne peuvent être considérés comme des tiers détenteurs, de sorte que l'accord de la victime n'est pour eux pas nécessaire, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
Circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés ;
- décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
Analyse médico-légale et cause du dommage :
- préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion ;
- dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
- dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
- dans la forme et le contenu de l'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
dire :
- si l'état actuel est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
- ou s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; dans l'affirmative indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l'ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l'accident médical (et/ou à l'affection iatrogène et/ou à l'infection nosocomiale);
- indiquer si cet état est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
-rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, et préciser s'ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage.
Sur l'information du patient
-Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'acte critiqué et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;
-Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de Monsieur [U] [V] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l'apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
-Indiquer pour chacun des actes critiqués s'ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Monsieur [U] [V] de voir son état s'améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
3 - Evaluation du dommage :
-procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
-dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;
-en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [V] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [U] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [V] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [U] [V] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [V] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Monsieur [U] [V] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai (12 mois en cas de situations exceptionnelles) ;
FIXONS à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [U] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [V] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Monsieur [U] [V] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Monsieur [U] [V] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d'une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [U] [V] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.