TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/02986
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02986 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2V6R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kola OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail établie le 24 février 2022 par la société [1], [S] [R], salarié en qualité d’agent centralisation TAB depuis le 6 février 2017, a été victime d’un accident survenu le 22 février 2022 à 7h30 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « l’intéressé déclare qu’il montait un escalier pour se rendre à son poste de travail lors de sa prise de poste. L’intéressé déclare avoir perdu l’équilibre et son genou gauche aurait heurté une marche ».
Le certificat médical initial établi le 22 février 2022 par le centre médical de [Localité 3] fait état des lésions suivantes : « entorse genou gauche nécessitant avis spécialisé. Trauma cheville gauche en cours d’exploration. Trauma coude droit en cours d’exploration ».
Après enquête au regard des réserves émises par l’employeur, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 1], (ci-après la CPCAM) par courrier du 23 mai 2022, a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable dans une décision du 13 décembre 2022 à la suite de la contestation formée par la société [1].
Préalablement, en l’absence de décision rendue par la commission dans le délai légal imparti, la société [1], par lettre recommandée enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil, développe ses conclusions responsives aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [S] [R] le 22 février 2022.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que la Caisse n’a pas rapporté la preuve de la matérialité de l’accident en l’état de déclarations contradictoires de son salarié et de l’absence de témoin.
La CPCAM des [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique, reprend ses écritures et demande au tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes en faisant valoir que les déclarations du salarié ne sont pas contradictoires, qu’en l’état d’un événement soudain intervenu au temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité des lésions constatées le jour des faits au travail doit s’appliquer et que l’absence de témoin n’est pas un élément suffisant pour faire tomber cette présomption .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de travail que l’accident dont a été victime [S] [R] a eu lieu le 22 février 2022 à 7h30, sur son lieu de travail, pendant les heures de travail et plus précisément lors de sa prise de poste.
L’employeur estime que la matérialité d’un fait soudain n’est pas rapportée en l’état de déclarations contradictoires de son salarié. Elle indique ainsi que dans le document intitulé « recueil de faits » Monsieur [R] a déclaré avoir loupé une marche et être tombé vers l’avant, puis qu’à la société, il a relaté avoir ressenti une vive douleur au niveau d’une jambe, avoir perdu l’équilibre alors qu’il tenait son genou avec les mains ce qui a entraîné un choc avec les marches de l’escalier alors que dans la déclaration du travail il est mentionné que le salarié a précisé avoir perdu l’équilibre sans qu’il parle de douleur ou de trébuchage.
La société [2] estime que ces différentes versions, en l’absence de témoin, rendent imprécis le fait accidentel.
Elle estime par ailleurs que le certificat médical initial constate des lésions qui ne sont pas compatibles avec le déroulement des faits puisque l’entorse est généralement le fait d’une torsion ou d’une hyperextension du genou et non d’une chute. Elle relève par ailleurs que rien n’explique les traumatismes constatés au niveau de la cheville et du coude gauche.
En dernier lieu, elle constate que dans le questionnaire assuré, son salarié indique avoir été transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 4] alors que le certificat médical initial émane d’un médecin à [Localité 3].
La déclaration établie par l’employeur sur les déclarations de la victime indique que le salarié montait un escalier quand il a perdu l’équilibre ce qui a entraîné un choc de son genou gauche avec une marche.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit que d’une retranscription effectuée par l’employeur
Le document intitulé « recueil des faits » renseigné par le département sécurité de la société [2] a recueilli les déclarations de Monsieur [R] qu’il a retranscrites comme suit : « après avoir garé ma voiture sur le parking en contrebas de la centralisation, j’ai pris les escaliers pour accéder à mon poste de travail. Lors de la montée des escaliers, j’ai loupé une marche et je suis tombé vers l’avant et mon genou a buté sur une marche en béton. Je tenais dans une de mes mains ma gamelle pour midi et l’autre la rampe. Je suis arrivé à mon poste de travail mais j’avais mal donc un de mes collègues a appelé le GIP ».
Ce document indique également au titre de la lésion déclarée : douleur genou gauche.
Ces déclarations ne sont pas contradictoires avec celles retracées par l’employeur da la déclaration d’accident bien que des termes différents soient utilisés ou que des détails supplémentaires soient donnés.
Le salarié, dans le questionnaire remis par la CPAM, a décrit ainsi les circonstances de l’accident :
« le 22/02/2022 à ma prise de poste à 7h30 du matin j’ai chuté dans les escaliers me permettant d’accéder à mon bureau. J’ai été pris en charge par les pompiers du site [2] en premier lieu ; puis par les pompiers de la ville de [Localité 5] qui m’on amené à l’hôpital de [Localité 4] » .
Le salarié a donc décrit très succinctement une chute ce qui correspond également aux déclarations ci-dessus rappelées.
L’employeur, dans le questionnaire adressé par la Caisse, a quant à lieu indiqué que le 22 février 2022 vers 7h30, après avoir garé sa voiture sur le parking permettant d’accéder à son poste de travail, M. [R] aurait ressenti une vive douleur au niveau d’une jambe. Il aurait eu alors le réflexe de tenir son genou avec les mains, puis perdu l’équilibre et son genou gauche aurait heurté les marches de l’escalier. M. [R] a indiqué qu’il ne tenait pas la rampe de l’escalier et qu’il tenait à la main un sac contenant son repas.
Il ne s’agit que d’affirmations de l’employeur qui ne sont pas ailleurs corroborées par aucune autre élément.
En tout état de cause, il résulte de ces développements qu’il existe bien un fait soudaine (chute) qui a eu lieu sur le lieu et au temps du travail.
Le certificat médical établi le jour même de la chute décrit par ailleurs des lésions qui sont compatibles avec les événements relatés par la victime.
Le fait qu’il soit rédigé par un médecin à [Localité 3] et non par l’hôpital de [Localité 4] ne peut avoir d’influence sur l’imputabilité d’autant que dans la déclaration d’accident, l’employeur indique que la victime a été transportée à la clinique de [Etablissement 1].
L’existence d’un traumatisme à la cheville et au coude gauche constituent des lésions tout à fait compatibles tables avec une chute dans les escaliers quand bien même elles n’auraient pas été immédiatement signalées par le salarié.
D’ailleurs, il ressort de la décision de la CRA que l’assuré a indiqué avoir immédiatement ressenti non seulement une douleur intense au genou gauche mais également au coude.
Il est dès lors établi l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail ayant généré une lésion de sorte que la Caisse était bien fondée à prendre en charge au titre professionnel cet accident.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ce qui celui-ci ne réalise pas.
Le recours de la société [1] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [1] recevable mais mal-fondé ;
Rejette le recours de la société [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime la société [1] le 22 février 2022 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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