Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/00984


Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/00984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00984
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc12d84f14adac9d3e009

Texte de la décision

7,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À
-Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
N° RG 26/00984 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QCO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Q] [G], né le 21 Janvier 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE:

[Q] [G] [C] est copropriétaire d’un appartement situé [Adresse 6].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 1er Avril 2026, le syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL a fait citer [Q] [G] [C] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 8 Juin 2026 par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner [Q] [G] [C] au paiement :
De la somme de 14 955,20 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 Décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 Décembre 2025;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Assigné à l’étude, [Q] [G] [C] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 22 Décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [Q] [G] [C] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Au terme de l’article 42 de la loi du 10 Juillet 1965, les actions en contestation contre les décisions prises en assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas les attestations de non recours des assemblées générales qui ont voté les budgets prévisionnels et travaux et qui comportent approbation des comptes qui rend certaines et exigibles les charges de copropriété sollicitées.
Il existe dès lors une difficulté sérieuse sur le bien fondé des sommes demandées à titre proivisionnel;
Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé.
Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.