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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/02053


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Date
17/07/2026
Numéro
22/02053
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc13184f14adac9d3e037

Texte de la décision

10,934 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02053 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KRN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2021, Monsieur [M] [Y], salarié de la SAS [1] en qualité de manutentionnaire, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ( ci-après la CPAM de l’Artois ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule gauche », complétée par un certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 faisant état de « rupture partielle transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule gauche ». Cette déclaration a été notifiée à la SAS [2] par courrier de la caisse du 26 octobre 2021.

Par courrier du 14 février 2022, la CPAM de l'Artois a informé la SAS [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », inscrite dans le tableau nº57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Suivant courrier du 14 février 2022, la SAS [1] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois imparti, faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.

C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 mai 2021.

Par voie de conclusions en date du 29 avril 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [Y], les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas respectées.

Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que la prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle implique que les exigences posées par ledit tableau soient remplies, notamment en ce qui concerne la réalisation d’examens pour objectiver la maladie. Or, il souligne que le diagnostic de la pathologie a été établi sur la base d’un arthroscanner, et ce, sans que la caisse, en méconnaissance des conditions fixées par le tableau, ne rapporte la preuve d’une contre-indication à une IRM.

Par voie de conclusions en date du 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.

En défense, la caisse maintient que la pathologie prise en charge a été médicalement caractérisée selon les modalités fixées par le tableau 57 A.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.  

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la désignation de la maladie

Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :
« […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 […] ».

En l'espèce, la CPAM de l’Artois a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [M] [Y] au visa du Tableau nº57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Ce tableau est ainsi libellé :
*DÉSIGNATION DES MALADIES :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
*DÉLAI de prise en charge :
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an).
*LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**):
- avec un angle supérieur ou égal à 60º pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90º pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L 461-1 du Code de
la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Au soutien de sa demande en inopposabilité, la SAS [1] expose que les conditions médicales réglementaires énoncées par le tableau 57 A des maladies professionnelles ne sont en l’espèce pas remplies en ce que la caisse a retenu l’existence d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » sur la base d’un arthroscanner réalisé le 24 août 2021 par le Docteur [U], sans rapporter la preuve d’une contre-indication médicale à la réalisation d’une IRM.

En défense, la caisse répond que le recours à un arthroscanner permet de caractériser la pathologie litigieuse, conformément aux modalités de diagnostic fixées par le tableau.

Il ressort effectivement de la fiche « concertation médico-administrative maladie » que le médecin-conseil de la caisse a retenu comme examen objectivant la pathologie un arthroscanner effectué le 24 août 2021 par le Docteur [U] sans cependant préciser sur ce document qu’il existait une contre-indication à la réalisation d’une IRM.

Pas davantage, le certificat médical initial en date du 09 septembre 2021 ne fait état d’une contre-indication à la réalisation d’une IRM.

De même, la caisse ne démontre pas par un quelconque élément versé aux débats ni même n’affirme dans ses écritures que l’assuré présentait une contre-indication à la réalisation d’un examen par IRM.

Or, il est de jurisprudence constante que la caractérisation de la pathologie par arthroscanner sans contre-indication avérée à l'IRM, ne permet pas de réunir les conditions de désignation posées par le tableau nº57 des maladies professionnelles, sans que la caisse ne puisse au demeurant se prévaloir du secret médical (civ.2 31 mai 2018 n° de pourvoi 17-17983).
Ainsi, faute pour la caisse de justifier du recours à un arthroscanner en raison d’une contre-indication à une IRM, il apparait que le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Il y a lieu par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’employeur, de déclarer inopposable à l’encontre de la SAS [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié.

Sur les demandes accessoires

La CPAM de de l’Artois, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à l’encontre de la SAS [1] la décision en date du 14 février 2022 de la CPAM de l’Artois, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée par son salarié, Monsieur [M] [Y] ;

DEBOUTE la CPAM de l’Artois de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM de de l’Artois aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE                                                                                           LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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