TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00886
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00886 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z25J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail établie le 5 août 2021 par la SAS [1], Monsieur [E] [R] a été victime d’un accident survenu le 28 juillet 2021 à 8 heures 30, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « alors que M. [R] utilisait un monte-charge pour monter les étages, celui-ci s’est bloqué, il aurait ressenti des douleurs à la cheville droite. ».
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône, a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident à titre professionnel, par courrier du 25 août 2021.
Par courrier du 20 octobre 2021, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, laquelle suivant décision du 15 février 2022, a rejeté la demande.
Suivant lettre recommandée expédiée le 22 mars 2022, la SAS [1] a saisi du litige le présent tribunal d’une contestation de cette décision, se fondant sur l’absence d’établissements de la matérialité de l’accident de travail au regard de la tardiveté de la déclaration faite par l’employée et de l’absence de témoin du prétendu fait accidentel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026
La SAS [1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et développe les termes de sa requête. Elle expose que la présomption d’imputabilité dont bénéficie un accident survenu au temps et lieu du travail ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et doit être écartée en cas de déclaration de tardive de l’accident.
Elle en déduit que la présomption ne peut s’appliquer en l’espèce dans la mesure où Monsieur [E] [R], d’une part, ne se prévaut d’aucun témoin quant à l’accident allégué, et, d’autre part, n’a informé son employeur que le 30 juillet 2021 de la survenance de l’accident, soit plus de 48 heures après les faits.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice, reprend ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la SAS [1] de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [R] survenu le 28 juillet 2021 er de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux arguments de la demanderesse, elle fait valoir que l’employeur ne prouve pas avoir été informé tardivement de la survenance de l’accident et que les lésions ont été médicalement constatées le jour même de l’accident et de manière concordante avec la description donnée des faits. Elle précise que l’accident a eu lieu 15 minutes avant la fin de journée de Monsieur [E] [R]. En outre, la CPAM indique que l’absence de témoin n’est pas déterminante en présence d’un faisceau d’indice suffisamment précis et concordants, notamment en cas de constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident. Enfin, elle met en avant l’absence de réserve de l’employeur lors de la déclaration d’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements, survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut, la victime ou la Caisse doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que l’accident dont a été victime Monsieur [E] [R], est survenu le 28 juillet 2021 sur son lieu de travail et pendant les heures de travail.
En outre, le certificat médical initial établi le jour de l’accident, mentionne la présence un traumatisme de la cheville droite, ce qui constitue une lésion compatible avec la description de l’accident relatée dans la déclaration établie par l’employeur ainsi qu’au siège des lésions.
L’absence de témoin direct de l’accident allégué et le fait que celui-ci a été déclaré deux jours plus tard ne sont pas de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Le tribunal observe par ailleurs que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration et qu’il résulte de cette dernière que l’accident eu lieu le 28 juillet 2021 à 15h45, soit 15 minutes avant la fin de journée de travail de son salarié, et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le vendredi 30 juillet dès 8h30 soit moins de 48 heures après la survenue de l’évènement.
La constatation médicale objective des lésions survenue le jour de l’accident corrobore les déclarations de la victime de sorte qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de l’existence d’un fait accidentel survenue aux temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
La CPAM des Bouches du Rhône était donc bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.
Il appartient dès lors à la société [1] d’établir que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ce qu’elle ne réalise pas.
Par conséquent, son recours sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [1], condamnée aux dépens, devra verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de la SAS [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 28 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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