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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01461


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Date
17/07/2026
Numéro
22/01461
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc14c84f14adac9d3e0e3

Texte de la décision

8,418 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01461 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CKR

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 22 octobre 2021, par la société [1], son salarié, Monsieur [S] [H] a été victime d’un accident survenu le 21 octobre2021 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées :
« Activité de la victime lors de l’accident : arrivée dans les locaux de l’entreprise
Nature de l’accident : altercation physique ».

Le certificat médical initial en date du 21 octobre 2021 fait état des lésions suivantes : dermabrasions sus claviculaire droite de 4 cm, dermabrasion sous axillaire gauche de 3 cm de long, dermabrasion genou gauche de 6 cm de diamètre, multiples hématomes dans le dos sur l’ensemble des champs pulmonaires, hématome périorbitaire gauche, état de stress post traumatique.

Par courrier du 17 novembre 2021, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPCAM) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel.

Suite à la contestation formée par l’employeur, la commission de recours amiable suivant décision du 26 avril 2022 a rejeté le recours sur le caractère professionnel de l’accident survenu à [S] [H] le 21 octobre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 25 mai 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de lien entre l’accident et l’arrêt de travail de son salarié.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026 à laquelle la société [1], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions sollicite du tribunal de:
- Rejeter l’exception de litispendance soulevée par la CPAM,
- Dire et juger que l’accident du 21 octobre 2021 n’a pas de caractère professionnel,
- Lui allouer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la litispendance, l’employeur expose que la procédure engagée devant le pôle social d’Avignon n’a pas le même objet puisqu’elle porte sur l’imputabilité de nouvelles lésions à l’accident initial.

Sur le fond, il estime qu’il ressort du dossier que le 21 octobre 2021, Monsieur [H] et un autre salarié Monsieur [K] [F] ont eu une altercation physique sans échange de coup sur le parking à l’extérieur de l’entreprise et avant la prise de poste de Monsieur [H].

La CPCAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal aux termes de conclusions déposées à l’audience, de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de ses écritures, elle déclare ne plus soutenir l’exception soulevée de litispendance.
Sur le fond, elle expose que l’employeur n’avait pas contesté initialement le caractère professionnel de l’accident et que son argumentaire vient en contradiction avec les indications qu’il a données dans le cadre de la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que le fait que l’accident soit survenu à proximité immédiate du lieu du travail sur lequel l’assuré se rendait n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que l’accident dont a été victime le 21 octobre 2021 [S] [H] a eu lieu sur son lieu de travail à 7h20 alors qu’il arrivait dans les locaux de l’entreprise.
Il résulte en fait des pièces du dossier que l’altercation a eu lieu entre les deux salariés de l’entreprise sur le parking extérieur de la société au sein de laquelle Monsieur [H] se rendait pour prise de poste à 7h30.

Par ailleurs, les constatations médicales des lésions ont été faites le jour de l’accident sont totalement compatibles avec une altercation physique avec un autre salarié.
Le seul fait que l’employeur ait indiqué dans la déclaration l’absence de lésion visible n’est pas suffisant à remettre en cause des constatations médicales détaillées effectuées le jour même des faits.

Le tribunal observe que la notion de temps de travail prend en considération les accidents survenus avant l’horaire officiel à proximité immédiate du lieu de travail dans la mesure où la présence du salarié était en rapport avec l’activité professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce, peu important que Monsieur [H] ne se trouvait pas en train de réaliser une tâche relative à son emploi et qu’il n’était pas encore arrivé à l’intérieur des locaux.

Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Le recours de [1] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel est donc rejeté.

Il est équitable de condamner l’employeur à verser à la Caisse une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de [1] recevable mais mal-fondé ;

Rejette le recours de la société [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [H] le 21 octobre2021 ;

Condamne la société [1] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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