TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00333
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00333 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUYC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a effectué le 31 mai 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [F] [E], mentionnant les circonstances suivantes : « Date :21.05.2021 ; Heure :19h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Aucune information sur les circonstances de l’évènement ; Nature de l’accident : Aucune information sur les circonstances de l’évènement ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucune information sur les circonstances de l’évènement ; Siège des lésions : Partie du corps blessé, sans précisions ; Nature des lésions : Type de lésions sans précisions ».
Un certificat médical initial établi le 21 mai 2021 par le docteur [X] [O], médecin généraliste, fait état d’une « anxiété réactionnelle suite pb au travail, syndrome dépressif associé ».
Par courrier en date du 24 août 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après la CPCAM ou la caisse) a informé la société [1] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant requête expédiée le 1er février 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026.
Par voie de conclusions responsives oralement soutenues par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
Sur la survenance non établie d’un accident aux temps et lieu du travail,
- constater que la caisse primaire ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées,
- juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 21 mai 2021 déclaré par Madame [E] à la société [1],
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens,
- ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [1] fait essentiellement valoir qu’aucun élément ne permet de démontrer la survenance d’un sinistre au temps et au lieu de travail le 21 mai 2021, hormis les seules déclarations de sa salariée, Madame [E].
Elle précise qu’il n’existe aucun témoin avéré du fait accidentel allégué, que la salariée n’a pas travaillé le jour du prétendu sinistre, de sorte qu’elle n’était pas présente sur son lieu de travail, ce qu’elle avait d’ailleurs précisé aux termes de son questionnaire employeur.
Elle indique également que l’absence de la salariée le 21 mai 2021 est confirmée par les attestations qu’elle verse aux débats.
Elle ajoute qu’il existe un contexte litigieux entourant l’accident du travail allégué et expose que le 20 mai 2021, un rappel à l’ordre a été adressé à la salariée, suivi le 21 mai 2021 d’un courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Elle considère que la salariée a intentionnellement déclaré un accident du travail afin de pouvoir bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Elle sollicite par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident au motif que la matérialité dudit accident n’est pas établie.
En défense, la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Loire-Atlantique ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l’audience, demande au tribunal de :
- décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer la décision rendue par la caisse primaire,
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 20 mai 2021 à Madame [E],
- débouter la société [1] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose, s’agissant du moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité des faits, que l'accident est survenu le 20 mai 2021 aux alentours de 21h-21h30, soit au temps et au lieu de travail, et que la mention erronée d'un accident au 21 mai 2021 relève d'une simple erreur matérielle.
Elle considère que l’employeur ne peut pas ignorer que l’accident se soit produit le 20 mai 2021, précisant que ce dernier a consulté le 12 août 2021 les pièces constitutives du dossier parmi lesquelles figurait l’enquête administrative dont le questionnaire de l’assurée indiquant que l’accident était survenu le 20 mai 2021, et qu’il n’a émis aucune observation à ce titre.
Elle précise également que le témoignage de Monsieur [N] vient corroborer les dires de l’assurée quant à l’existence du fait accidentel.
Enfin, elle relève que le certificat médical initial établi fait état d’une lésion parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
La société [1] estime que la matérialité de l'accident n'est pas établie en mettant en avant plusieurs éléments.
Elle fait tout d'abord état de l’absence d’un quelconque accident du travail à la date du 21 mai 2021, précisant notamment que la caisse n’a jamais modifié la date de l’accident en cours de procédure.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial établi le 21 mai 2021 mentionne une date déclarée d'accident au 21 mai 2021 tout comme la déclaration d'accident du travail alors que, selon le questionnaire assuré et le procès-verbal de contact téléphonique versés aux débats, Madame [E] a précisé que l'accident était survenu le 20 mai 2021 aux alentours de 21h-21h30 : « Menace de l’agent de sécurité, découverte d’un courrier diffamatoire me concernant envoyé à mon directeur d’agence par Mme [B] ma collègue (les faits datent du vendredi 20/05) » (pièce n°5 de la caisse : questionnaire assurée).
« C’était aux alentours de 21h00 ou 21h30 le 20/05 » (pièce n°7 de la caisse : enquête administrative – procès-verbal de contact téléphonique de Madame [E]).
En outre, l'échange entre Monsieur [N], responsable d’exploitation de la société [1], et l'enquêteur de la caisse, selon procès-verbal de constatation de la caisse également versé aux débats, confirme en tous points les déclarations de la victime. Il permet ainsi d'établir que le 20 mai 2021, une réunion d’équipe s’est tenue à l’initiative de Monsieur [N] à laquelle a assisté Madame [E] et que, dans le cadre de cette réunion, Monsieur [T], agent de sécurité, « s’est effectivement montré menaçant » à l’égard de Madame [E]. Monsieur [N] a par ailleurs indiqué à l’agent assermenté de la caisse qu’il était informé du courrier rédigé par Mesdames [B] et [Z] concernant Madame [E].
Dès lors que la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur mentionnait la date du 21 mai 2021 comme date de l'accident, la caisse a logiquement instruit le dossier de Madame [E] sur la base de cet élément et a attribué un numéro de sinistre en conséquence.
Le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction si la date de celui-ci apparaît erronée au regard des données recueillies.
Bien que la caisse ait commis une erreur en retenant que l'accident avait eu lieu le 21 mai 2021 et non le 20 mai 2021 aux termes de la notification de la décision de prise en charge de l’accident datée du 24 août 2021, celle-ci est purement matérielle et n’emporte aucune conséquence préjudiciable à la société [1].
La société [1] met également en avant l’absence de témoin avéré et de lésions corporelle caractérisée.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée le 31 mai 2021 par la société [1] les circonstances suivantes :
« Date : 21.05.2021 ; Heure :19h30 ;
Activité de la victime lors de l’accident : Aucune information sur les circonstances de l’évènement ;
Nature de l’accident : Aucune information sur les circonstances de l’évènement ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucune information sur les circonstances de l’évènement ;
Siège des lésions : Partie du corps blessé, sans précisions ;
Nature des lésions : Type de lésions sans précisions ».
Les horaires de travail le jour de l’accident sont de 19h30 à 22h00 et de 22h00 à 0h30.
L’employeur indique avoir été informé le jour même de l’accident à 19 heures, alors même qu’il est précisé aux termes de la déclaration la survenance de l’accident le 21 mai 2021 à 19h30.
Un certificat médical initial établi le 21 mai 2021 par le docteur [X] [O], médecin généraliste, fait état d’une « anxiété réactionnelle suite pb au travail, syndrome dépressif associé ».
Le questionnaire renseigné par la salariée, le procès-verbal de contact téléphonique de l’assurée ainsi que l’échange entre Monsieur [N], responsable exploitation de la société [1], et l’agent assermenté de la caisse dans le cadre de l'enquête administrative indiquent que Madame [E] se trouvait au temps et au lieu de travail le 20 mai 2021 aux alentours de 21h-21h30 durant ses horaires de travail entre 19h30 et 0h30.
La salariée a informé l'employeur dans un temps proche de l’accident, le lendemain 21 mai 2021 à 19 heures. Les lésions soudaines, objectivées par un médecin selon certificat initial du 21 mai 2021, sont en cohérence avec le fait accidentel décrit aux termes du l’enquête administrative diligentée par la caisse.
L'employeur soutient que le caractère professionnel de l'accident ne peut être retenu dès lors que la déclaration fait suite à un rappel à l’ordre le 20 mai 2021 puis une convocation à entretien préalable le 21 mai 2021, compte tenu d'une sanction envisagée pour des manquements professionnels. Toutefois, cette seule circonstance factuelle ne saurait écarter à elle-seule la réalité d'un événement traumatique décrit par une salariée que des constatations médicales corroborent.
La caisse justifie ainsi de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion au préjudice du salarié aux temps et lieu du travail, alors que l'employeur ne rapporte la preuve ni même ne prétend que la lésion médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail, ni qu'elle serait la manifestation d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident, seules circonstances de nature à renverser la présomption.
Par conséquent, la matérialité de l'accident étant établie, il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du travail litigieux, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [E] survenu le 20 mai 2021 sera déclarée opposable à la société [1].
Sur les dépens
La société [1], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Loire-Atlantique confirmant la décision rendue par cette même caisse le 24 août 2021 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [1] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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