TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 26/01036
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/01036
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marion POTIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 23 mai 2026 n° 26/00749 de Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 17 juin 2026 n°26/00887 de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juillet 2026 à 10h06, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean Paul substitué par Me Stéphane ARNAUD
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [C] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);
Attendu qu’il est constant que M. [N] [B]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’une ordonnance en date du interdiction temporaire du territoire national prononcée le 21 juillet 2025 par le TC de [Localité 4]
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 mai 2026 notifiée le 19 mai 2026 à 12h43,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare :
M. [N] [B] confirme son identité
Le représentant du Préfet :
Pour cette 3ème prolongation, M. [N] [B] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 21.04.2025 et a fait l’objet d’une OQTF
M. [N] [B] présente un risque pour l’ordre public et ne présente pas de garantie de représentation et est SDF
Il n’est pas retourné dans son pays de son propre gré
Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat :
M. [N] [B] est placé au CRA depuis le 19 mai 2026, il s’agit de savoir si les diligences de la Préfecture sont réalisées par la Préfecture notamment sur la demande de laisser passer avec une relance du 15.7.26 qui ne concerne pas l’intéressé . Les diligences de la Préfecture des Bouches du rhone qui a fait la relance le 17 juillet 2026 mais tardive car après le début de l’audience et n’a donc pas été faite dans les délais
M. [N] [B] a eu un problème de distribution de médicaments . Et a une compagne et une enfant en Espagne pour garantir sa représentation
il fait l’objet d’un suivi psychologique depuis 2025 .
Je demande la remise en liberté de M. [N] [B].
La personne étrangère présentée déclare :
Je n’ai rien à rajouter je souhaite être libéré.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND :
Attendu que Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026 à l'issue d'une période d'incarcération résultant de trois condamnations distinctes prononcées le 19 mars 2025, le 03 avril 2025 puis le 21 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits notamment de détention et vente frauduleuse de tabac, détention de produits psychotropes sans autorisation et détention et transport de produits stupéfiants ; qu'il avait parallèlement été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans ; qu'il a donc été placé en rétention à sa libération afin de s'assurer de la mise à exécution de cette interdiction ; que cette rétention a été régulièrement prolongée le 23 mai 2026 pour une durée de 26 jours puis de nouveau le 17 juin 2026 pour une durée de 30 jours ;
Attendu que Monsieur [B] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité ; qu'une demande de laisser-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 19 mai 2026 ; qu'il convient de rappeler que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile en l'absence de tout pouvoir de contrainte sur celles-ci ; qu'il est néanmoins justifié d'une première relance adressée le 15 juin, puis d'une nouvelle 17 juillet 2026 avant le début de l'audience ; qu'à ce jour, malgré les diligences dont justifie la préfecture, aucun document de voyage n'a encore été délivré pour Monsieur [B], de sorte que son éloignement n'a pu être mis à exécution ;
Attendu que sans passeport et sans domicile fixe en France, il ne présente aucune garantie permettant d'assurer qu'il se soumette à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que selon ses déclarations, sa femme et sa fille se trouveraient en Espagne sans qu'il ne puisse toutefois justifier d'une adresse précise ;
Attendu par ailleurs que l'existence d'un précédent suivi psychiatrique en détention ne démontre aucunement que son état de santé serait particulièrement fragile ni a fortiori incompatible avec la prolongation mesure de rétention ;
Attendu enfin que Monsieur [B] constitue une menace à l'ordre public eu égard aux trois précédentes condamnations dont il a fait l'objet par la juridiction marseillaise pour des faits de détention et vente de tabac en contrebande et de détention et transport de produits stupéfiants ;
Qu'en conséquence, les conditions pour une nouvelle prolongation de la mesure de rétention sont réunies ; qu'il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 AOUT 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 17 Juillet 2026 À 11 h28
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17 juillet 2026
L’intéressé
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