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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 26/01037


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01037
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc17184f14adac9d3e1e6

Texte de la décision

15,628 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01037 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76XJ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Marion POTIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 21 juin 2026 n° 26/00908 de Pascale DEMOULIN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Juillet 2026 à 10H06, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par ,Me TOMASI Jean Paul substitué par Me Stéphane ARNAUD

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Noha SAAD, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [O] [R]
né le 05 Juillet 1967 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Arrêté préfectoral d’expulsion en date du 10/06/2026 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2026 notifiée le 18/06/2026à 09h05n° en date du 10/06/2026et notifié le 18/06/2026 à 09h05

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2026 notifiée le 18/06/2026 à 09h05,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare :
Je confirme mon identité

Le représentant du Préfet :

sur l’irrecevabilité de la requête ;
la personne dispose de la délégation de signature et la requête est établie dans les règles

sur le fond ;
le passeport est périmé depuis juillet 2024 et les diligences de la Préfecture sont complètesn, les relances ont été faites auprès du Consulat d’Algérie mais sans retour du Consulat
aucun grief n’est démontré dans le présent dossier
il y a une menace à l’ordre publicsuite à de nombreuses condamnations
aucune garantie de représentation
Je demande le rejet des conclusions d’irrecevabilité et demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat :
sur l’irrecevabilité de la requête in limine litis
Sur le caractère de la signature numérique de la requete n’est pas recevable selon les dispositions du code civil ; la requête devrait être déclarée irrecevable
sur le fond ;
même si le passeport est périmé et expiré les diligences de la Préfecture sont insuffisantes
l’intéressé a des problèmes de santé et vit en France depuis 2003 ; a purgé ses peines

La personne étrangère présentée déclare :
je suis d’accord pour quitter la France pour aller dans un autre pays mais pas l’Algérie mais rester à proximité de ma famille ( enfant et petits enfants)
c’est la première fois que je suis placé en rétention et il y a des problèmes

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Attendu que Monsieur [R] invoque le caractère non valable de la signature numérique apposée sur la requête, qui ne répond pas aux exigences de la signature électronique ;

Attendu que l’article R 743-2 du CESEDA indique qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;

Qu’en l’espèce, la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [R] est motivée, est datée du 16 juillet 2026 et comporte la signature de Mme [D], adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

Que s’il est exact que cette signature est une copie numérique et non manuscrite, il n’est pas contesté que c’est bien celle de Madame [D] et que celle-ci a qualité pour signer la requête ; qu’il n’est justifié d’aucun grief tenant au fait que la signature apposée est une copie numérique ;

Que la requête est recevable ;

Sur le fond

Attendu que Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026 en exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 10 juin 2026, à l’issue d’une période d’incarcération résultant de sa condamnation par la Cour d’Assises d’appel du Vaucluse ; qu’il a été placé en rétention à sa libération afin de s’assurer de la mise à exécution de cet arrêté d’expulsion ; que cette rétention a été régulièrement prolongée le 21 juin 2026 pour une durée de 26 jours ;

Attendu que Monsieur [R] a été condamné le 18 décembre 2018 par la Cour d’Assises d’appel du Vaucluse à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, commis en 2009 sur sa fille ; qu’outre la particulière gravité de cette condamnation, de nature criminelle, il a également fait l’objet de 20 condamnations prononcées entre 1987 et 2017, pour de multiples faits de vols aggravés, recels de vol, escroqueries, violences par conjoint, blessures involontaires par conducteur, qui témoignent d’un ancrage ancien et manifeste dans la délinquance ; que ces éléments établissent qu’il constitue sans aucun doute une grave menace pour l’ordre public ;

Attendu par ailleurs que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ; qu’une demande de laisser-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes dès le 15 juin 2026, avant la levée d’écrou ; qu’étaient joints à cette demande une audition de l’intéressé, des photographies d’identité, une fiche empreinte ainsi que la mesure d’éloignement ; que les éléments transmis par l’administration aux autorités consulaires apparaissent suffisants pour leur permettre de procéder à son identification, quand bien même la copie du passeport de l’intéressé n’a pas été transmise, celui-ci étant au demeurant périmé et les autorités consulaires n’ayant pas jugé utile de solliciter la transmission de pièces complémentaires ; qu’une relance a par ailleurs été adressée le 18 juin, puis de nouveau le 15 juillet 2026 ; que la préfecture justifie ainsi de diligences réelles et suffisantes ; que malgré celles-ci, aucun document de voyage n’a encore été délivré pour Monsieur [R], de sorte que son éloignement n’a pu être mis à exécution ;

Attendu que sans passeport valide en France, le retenu ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier d’une assignation à résidence ; qu’il ne présente par ailleurs aucune garantie suffisante permettant d’assurer qu’il se soumette à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’autant qu’il n’envisage absolument pas son retour dans son pays d’origine ; qu’il ne peut valablement se prévaloir d’une adresse dans le Gard puisqu’il fait l’objet d’une interdiction de séjour dans ce département pendant 10 ans ; que l’attestation d’hébergement proposée chez sa nièce à [Localité 2] n’est pas de nature à garantir qu’il se soumette à la mesure d’éloignement ; que les problèmes de santé qu’il allègue ne sont pas incompatibles avec la mesure de rétention ;

Qu’en conséquence, les conditions pour une nouvelle prolongation de la mesure de rétention sont réunies ; qu’il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Etablissement 1] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [R]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 août 2026 à 24h00;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 17 Juillet 2026 à 13h00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 17/07/2026
L’intéressé

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