Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/02603


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/02603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02603
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC.: VI
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc1a284f14adac9d3e336

Texte de la décision

7,515 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 6 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 25/02603 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SBU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le 30 Septembre 1962 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille

C/ DEFENDEUR
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan

Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [L], née le 30 septembre 1962, a sollicité le 6 novembre 2024 une majoration pour tierce personne auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ( CARSAT ) [1].
La CARSAT [1] a rejeté cette demande par notification du 21 janvier 2025 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas reconnu que Madame [D] [L] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Madame [D] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, par rejet implicite, a maintenu le refus de majoration pour tierce personne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juin 2025, Madame [D] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT [1] lui refusant le bénéfice de la majoration pour tierce personne.
Le juge du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique à et a désigné le Docteur [K] [H], médecin consultant, avec pour mission de déterminer, au regard de son état de santé, si la demanderesse est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Madame [D] [L] a été expertisée par le docteur [W] [V] le 30 Octobre 2025, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du docteur [M] [A], Médecin conseil de la demanderesse et la mesure a donné lieu à un rapport écrit.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 17 février 2026.

Madame [D] [L], présente à l’audience, est assistée de son Conseil qui effectue le dépôt de son dossier.

La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué oralement à l’audience, en commentant le dépôt de son dossier, s’en remettre au vu de la consultation médicale menée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article L. 355-1 et de l'article L. 341-4 3° du Code de la sécurité sociale :
Peut prétendre au bénéfice de la majoration tierce personne l'assuré titulaire d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail ou substituée à une pension d'invalidité ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette condition doit être remplie avant l’âge d’obtention du taux plein.
L'assuré titulaire d’une retraite anticipée ( longue carrière, assuré handicapé ) peut prétendre à cette majoration s'il est reconnu inapte au travail entre l’âge légal de départ à la retraite et l’âge d’obtention du taux plein.
Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes.

Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [W] [V], Médecin consultant, expose que Madame [D] [L] présente plusieurs pathologies à savoir :«  sur le plan O.R.L. ; la patiente présente des vertiges : [E] positif +++ la marche est réalisée de façon précautionneuse et une boiterie du fait d’un œdème de la cheville droite une hypertension artérielle modérée importantes difficultés pour fermer sa main droite du fait d’une atteinte des fléchisseurs qui ont été infiltrés habillage et déshabillage pratiquement impossibles à réaliser par la patiente tous les mouvements au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs ont été effectués avec difficulté et de façon précautionneuse rhumatisme psoriasique thyroïdectomie totale avec pour conséquence une hypo parathyroïdie nécessitant un traitement syndrome vertigineux cophose à droite BPCO nécessitant un suivi neurologique et un traitement actuel kyste hydatique du poumon droit opéré hypertension artérielle traitée antécédents de fracture de la rotule opérée polyarthralgies nécessitant un suivi rhumatologique suivi psychiatrique depuis 2016 traitement anticoagulant pour prévention des phlébitesLa patiente présente de multiples pathologies et une usure prématurée de l’organisme nécessitant d’avoir recours à son mari pour les actes ordinaires de la vie».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du Médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, non contestées, le Tribunal décide d’accorder à Madame [D] [L] qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le bénéfice du complément de retraite au titre de la majoration pour tierce personne à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la demande.

Sur les dépens

La CARSAT [1] qui succombe supportera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DIT que l'état de santé de Madame [D] [L] la place, au 6 novembre 2024, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

DIT que Madame [D] [L] peut prétendre à la majoration pour tierce personne de sa pension vieillesse à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la demande ;
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail [1] aux dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale ;

Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.