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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/06188


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Date
21/05/2026
Numéro
25/06188
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc1c084f14adac9d3e538

Texte de la décision

8,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17 juillet 2026
à Me [L] [Y]
Le 17 juillet 2026
à Mme [C]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06188 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DR7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ST JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) SAINT JEAN a donné à bail à usage d’habitation à Mme [G] [C] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 725 euros, outre 80 euros au titre des provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAINT JEAN a fait signifier à Mme [G] [C] par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 6521,19 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 dénoncé le 10 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI SAINT JEAN a fait assigner Mme [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- juger que la clause résolutoire est assortie de son plein effet, en l’état du commandement délivré à la requise demeurée sans effet de sa part,
En conséquence,
- ordonner l’expulsion immédiate de Mme [G] [C] et de tous occupants de son chef, etiam manu militari,
- la condamner au paiement de la somme de 9500 euros par provision au titre des loyers échus impayés,
- la condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros mensuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamner au surplus au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 8 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [G] [C] pour être finalement retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Par courriel du 20 mai 2026, Mme [G] [C] informe le tribunal de son absence à l’audience de renvoi en raison de sa formation d’aide-soignante. Toutefois, si elle reconnaît la dette locative, elle fait valoir sa situation précaire pour demander des délais supplémentaires pour quitter le logement. Elle indique avoir une fille en situation de handicap reconnu par la MDPH et nécessitant un suivi médical et scolaire spécifique qui seraient mis en péril en cas d’expulsion.
Mme [G] [C] ne justifie pas avoir notifié sa demande ainsi que les pièces justificatives de sa situation à la partie adverse, de sorte que celles-ci seront écartées du débat au nom du principe du contradictoire.
A l’audience de renvoi, la SCI SAINT JEAN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 17843,78 euros, comptes arrêtés au 1er mai 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I- Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 10 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 8 janvier 2026.
La SCI SAINT JEAN justifie en outre avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 7 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, la SCI SAINT JEAN justifie de son existence par l’extrait Kbis produit aux débats ;
Toutefois, la SCI SAINT JEAN ne verse aux débats aucun titre de propriété du bien sis [Adresse 3] de sorte qu’elle n’établit pas sa qualité à agir.
En outre, la clause résolutoire du contrat de bail (article XI) page 3 conclu le 1er juillet 2021, antérieur à la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 modifiant le délai de régularisation du commandement de payer de deux mois à six semaines, et visée au commandement de payer du 31 mars 2025 ne stipule pas un délai d'au moins 2 mois pour la régularisation de la dette locative en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 telle qu’elle était applicable lors de la conclusion du contrat de bail.
Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus;
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés;
Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner exceptionnellement la réouverture des débats afin de permettre à la SCI SAINT JEAN de produire le titre de propriété du bien sis [Adresse 3], ainsi qu’un décompte détaillé, ventilé et actualisé afin de mettre le juge en état de vérifier la réalité du montant de sa créance, pièces qu'elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience et de solliciter les explications de la SCI SAINT JEAN sur la rédaction de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2021 contrevenant aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 telle qu’elles étaient applicables lors de la conclusion du contrat et sur les effets d'un tel acte et d'une telle clause pour fonder une demande de constatation de résiliation du bail.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins susvisées à l'audience du 17 septembre 2026 à 14 heures salle 1 à l'adresse suivante : [Adresse 4], [Adresse 5];
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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