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TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00049


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc1d384f14adac9d3e5b6

Texte de la décision

24,907 caractères

21 Juillet 2026

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGRN

60A

[U] [A]

C/

[G] [I]
PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL-CPAM

République Française
Au nom du peuple français

PC / LC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, [...] [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts, et de [...] [...], Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, Avocat au barreau d’AURILLAC

ET :

Monsieur [G] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

PACIFICA
Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL-CPAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 4]

Non comparante - ni représentée

Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été prorogé au 21 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2024, Monsieur [U] [A] est percuté par un véhicule conduit par Monsieur [G] [I] alors qu’il circulait à moto.

La victime est transporté par hélicoptère au CHU de [Localité 2] afin de bénéficier de la pose d’une minerve cervicale, d’un plan dur et d’un drainage thoracique gauche en urgence.

Le scanner cérébral et thraco-adomino-pelvien fait à son arrivée, ainsi que les radiographies effectuées par la suite, font apparaître diverses fractures et notamment des fractures costales gauches, cotyle gauche, tibiale gauche et articulaire déplacée du radius distal gauche.

En raison de ces atteintes corporelles, Monsieur [A] subit diverses opérations dont, entre autres, une opération à [Etablissement 1] en mars 2024, suivie d’une admission en service de chirurgie orthopédique au sein du CHU de [Localité 2] puis un transfert à [Localité 3] en service de soins de suite et réadaptation pour sa convalescence et sa réadaptation. Il subit une seconde hospitalisation en en juin 2024, puis retourne à [Localité 3].

Le compte rendu d’hospitalisation à [Localité 3] permet de relater l’état de fatigue de M. [A] ainsi que de sa perte de poids importante par manque d’apports d’aliments et de un manque de sommeil dus au stress.

Dans une ordonnance rendue en mai 2025, une mesure d’expertise sur la personne de M. [A] est ordonnée et désigne le Docteur [V] pour y procéder.

En juin 2025, M. [A] est à nouveau opéré.

En décembre 2025, dans le cadre de son rapport d’expertise définitif, le Docteur [V] précise que la consolidation médico-légale n’est pas acquise et préconise un nouvel examen courant juin 2026.

Dans un compte rendu en date de décembre 2025, le Docteur [D] indique que la consolidation est acquise.

Dans ces conditions, par actes séparés en date des 20, 22 et 27 mai 2026, Monsieur [U] [A] assigne Monsieur [G] [I], la compagnie d’assurance PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL devant le juge des référés pour qu’il :

- Déclare Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Ordonne une mesure d'expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec mission d’usage telle que développée dans les conclusions,
- Dise la décision commune à la CPAM du CANTAL,
- Dise la décision opposable a PACIFICA,
- Condamne M. [I] au versement d'une provision de 10.000€ au profit de Monsieur [A], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- Condamne M. [I] au versement d'une provision ad litem de 3.000€ au profit de Monsieur [A],
- Condamne M. [I] au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la compagnie d’assurance PACIFICA sollicite du juge des référés qu’il :

- Ordonne une expertise médicale de Monsieur [U] [A], désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission telle que détaillée dans ses conclusions,

- Déclare que Monsieur [U] [A] fera l’avance des frais d’expertise,
-Alloue à Monsieur [U] [A] une provision d’un montant de 10.000 €,
- Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande de provision ad litem,
- Déboute Monsieur [U] [A] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [U] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES.
A cet égard, la compagnie PACIFICA considère qu’elle a déjà donné son accord concernant la provision de 10.000 € mais que M. [A] n’a pas répondu à sa proposition. Dès lors, elle considère que si ce dernier y avait répondu, il aurait perçu les sommes sans avoir besoin de passer par la voie judiciaire, justifiant sa demande de refus de l’allocation de la provision ad litem.

***

Lors de l’audience en date du 24 juin 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL n’était ni présente, ni représentée, de telle sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un courrier provenant de la CPAM, en date du 3 juin 2026, précise que cette dernière n’entend pas intervenir dans l’instance, et précise que Monsieur [A] a été pris en charge au titre du risque maladie. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par l’assuré et qu’elle établira sa créance définitive au vu du rapport d’expertise.

***

Conformément notamment à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, M. [A] a été victime d’un accident de la circulation lui causant de nombreux dommages corporels. Par ordonnance pénale contraventionnelle en date du 9 octobre 2024, M. [I] a été reconnu responsable des faits. Un rapport d’expertise définitif rendu le 1er décembre 2025 préconise un nouvel examen, tandis qu’un compte rendu le 29 décembre de la même année indique que la consolidation est désormais acquise.
Dès lors, au regard des faits mentionnés ci-dessus - l’accident de la circulation, la responsabilité non contestée de M. [I] ainsi que la consolidation de l’état de M. [A] - il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une nouvelle expertise s’impose.
Par conséquent, l’expertise médicale sera ordonnée.
Sur les demandes de provisions:
L’article 835 al. 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer sur le fond du litige
Il ressort des pièces du dossier que M.[A] a subi des préjudices importants et garde des séquelles - notamment marqués par un état général altéré - des suites de l’accident.
Dès lors, la demande de provision n’est donc pas sérieusement contestable, d’autant plus que PACIFICA - la compagnie d’assurance de M. [I] - ne s’y oppose pas.
En conséquence, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 10.000 €, montant qui sera payé et versé à M. [A] par M. [I].
Ensuite, M. [A] sollicite le versement d’une provision ad litem de 3.000 € de la part de M. [I]. La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Le choix procédural de Monsieur [A] lui appartient, et quand bien même il aurait accepter les offres de provisions formulées par PACIFICA, rien n’empêchait cette dernière de verser spontanément une provision.
Dès lors, il y a lieu d’ accorder la provision ad litem sollicitée par M. [A].

Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [U] [A].
La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sera pas allouée à M. [A], au regard de la provision ad liytem allouée.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
La présente décision sera opposable à la compagnie d’assurance PACIFICA et commune à la CPAM du CANTAL.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [U] [A] et commettons pour y procéder :
Madame [F] [R]
Demeurant [Adresse 5]
Mail: [Courriel 1]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [J] [X]
Demeurant [Adresse 6]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit près la Cour d’appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant,et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernes et la nature des soins;
1) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs consequences;
2) Décrire au besoin un état anterieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
3) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de; la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
-La réalite des lesions initiales
-La realité de l'état sequellaire
-L’imputabilite directe et certaine des sequelles aux lesions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état anterieur

Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activite professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurite sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire a quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état anterieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide a prodiguer et sa durée quotidienne;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marche du travail, etc.);
Préjudice scolaire, universitaire ou déformation:
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou déformation, l’obligeant, le cas écheant, a se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 a 7;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le prejudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 a 7;

Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidite, perte de fertilité);
Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un
projet de vie familiale;
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant a des
préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile;

DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :

- immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu'une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [U] [A] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :

A défaut, de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils;

DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,

DEBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande de versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE PROVISOIREMENT Monsieur [U] [A] aux dépens de la présente instance,

DECLARE la présente décision opposable à la compagnie d’assurance PACIFICA et commune à la CPAM du CANTAL.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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