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TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00042


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc1ec84f14adac9d3e659

Texte de la décision

9,752 caractères

21 Juillet 2026

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGOD

77B

[K] [N]

C/

SAS DEFI-MAT

République Française
Au nom du peuple français
PC / LC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, [...], vice-président et Président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts et de [...], Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [N]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat postulant au barreau d’AURILLAC, Me Matthieu BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, et substitués à l’audience par Me Matthieu JOANNY, avocat postulant au barreau d’AURILLAC

ET :

SAS DEFI-MAT
société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 331 674 887
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie FAURON, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et par Me Yvan MONELLI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été avancé au 21 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité d’agriculteur, Monsieur [K] [N] fait l’acquisition auprès de la SAS DEFI-MAT d’un presse balles rondes d’occasion.

La livraison de l’engin ayant lieu le 24 juin 2024, la facture d’un montant de 36.000,00 € est intégralement acquittée le même jour.

Malgré plusieurs sollicitations de la part de Monsieur [N] et notamment une mise en demeure en date du 30 janvier 2026 ainsi que l’accord de divers délais pour lui délivrer ladite carte grise, la SAS DEFI-MAT ne communique pas cette dernière.

Dans ces conditions, par acte en date du 28 avril 2026, Monsieur [K] [N] assigne la SAS DEFI-MAT devant le juge des référés pour qu’il :

- Accueille la demande présentée par Monsieur [K] [N];
- La dise recevable et bien fondée ;
- Condamne la société DEFI-MAT à exécuter son obligation de délivrance et ainsi, à fournir à Monsieur [K] [N] la carte grise du matériel litigieux;
- Ordonne cette délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 7 jours suivant la signification de la décision à venir;
- Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte et d’en ordonner si besoin une nouvelle;
- Condamne la société DEFI-MAT à payer à Monsieur [K] [N], la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamne la société DEFI-MAT aux entiers dépens de l’instance.

A cet égard, il invoque le fait que la carte grise est un accessoire nécessaire au véhicule ou au matériel vendu et que la SAS DEFI-MAT manque à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas cette dernière.

***

Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2026, la SAS DEFI-MAT sollicite du juge des référés qu’il:
- Rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires;

Au principal :
- Déboute Monsieur [N] en toutes ses demandes,
- Dise n’y avoir lieu à référé,

A titre subsidiaire:
- Déclare n’y avoir lieu à astreinte

En tout état de cause:
- Apprécie en équité la demande du requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dépens comme de droit

A ce titre, elle allègue qu’elle a elle-même acquis ladite presse auprès d’un tiers qui ne lui a pas remis la carte grise afférente à la presse, malgré plusieurs envois de messages lui demandant une telle remise et, notamment, des messages sans réponse d’avril 2025 à octobre 2025.
Elle soutient également qu’une fois les documents nécessaires obtenus, la réorganisation des services dématérialisés des cartes grises a constitué un obstacle à ses démarches.
Elle explique qu’elle a finalement obtenu une carte grise à son nom et qu’elle peut procéder au transfert de celle-ci au profit de Monsieur [K] [N].

A l’audience, il était évoqué la possibilité d’un transfert de carte grise imminent, et il avait été laissé un délai de 8 jours pour justifier de l’envoi de la carte grise au demandeur. Par note en délibéré du 2 juillet 2026, il a été précisé que les démarches afin de transfert de la carte grise avaient été entreprises, Monsieur [N] ayant donné les éléments en ce sens. Il est versé aux débats le récépissé de changement de carte grise.

***

Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2026, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [N] réitère ses demandes.

En ce sens, il soutient que la SAS DEFI -MAT aurait dû solliciter la carte grise auprès de son propre vendeur et réaliser les démarches auprès de l’administration avant de lui revendre le matériel. Il allègue que les obstacles provenant de l’administration étaient déjà existants puisqu’ils remontent en 2023, donc ne sont pas récents. Il fait également valoir le fait que la SAS DEFI-MAT semble avoir demandé qu’une seule fois - le 18 mars 2025 - la communication de la carte litigieuse à l’administration d’origine, témoignant de sa carence.

En réponse à la note en délibéré, Monsieur [K] [N] s’étonne de l’argument utilisé quant à l’envoi des documents de sa part à la SAS DEFI MAT, faisant valoir qu’il attend depuis 2 ans l’envoi de la carte grise, et qu’il n’a fait qu’envoyer les documents sollicités dès lors qu’ils ont été réclamés.

***

Lors de l’audience du 24 juin 2026, toutes les parties étaient représentées de telle sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire. Lors de cette audience, le conseil de la SAS DEFI MAT sollicite la possibilité de déposer une note en délibéré sous 8 jours. Cette faculté lui est accordée.

***

Conformément notamment à l’article 145 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur la demande de communication de la carte grise :

Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
De plus, aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] sollicite auprès de la SAS DEFI-MAT la communication de la carte grise du matériel qu’il a acquis il y a deux ans.
Aucun élément ne vient s’opposer à une telle demande qui est légitime dans la présente procédure puisqu’il s’agit simplement d’ordonner une communication de pièce nécessaire à l’utilisation du matériel et à la disposition du matériel.
Si la SAS DEFI-MAT argue que le retard de délivrance de ladite carte grise litigieuse est indépendant de sa volonté, car elle n’a aucun pouvoir d’intervention sur les organismes en charge du traitement des demandes de cartes grises, un tel argument ne peut prospérer dans la mesure où le fait pour Monsieur [K] [N] d’être privé de la carte grise litigieuse l’empêche manifestement d’utiliser de manière optimale le matériel vendu. Il appartenait au vendeur de se préoccuper de la faculté d’établir une nouvelle carte grise avant la vente, et non après.
A ce jour, il est démontré par les pièces de la SAS DEFI-MAT produites en délibéré que la mutation de carte grise est en cours, mais pour l’instant elle n’a pas encore été transmise.
Dès lors, la production de la carte grise sollicitée sera ordonnée, en laissant un délai suffisant d’un mois pour que la mutation soit effective.
Cette injonction sera accompagnée d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, du fait de l’ancienneté de la demande.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du demandeur, à hauteur de 1.200 euros.
De plus, il y a lieu de condamner la SAS DEFI-MAT aux entiers dépens.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS DEFI-MAT à délivrer au bénéfice de Monsieur [K] [N] la carte grise afférente au véhicule presse à balles rondes MAC-HALE type F 5500, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNE la SAS DEFI-MAT à verser à [K] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS DEFI-MAT aux entiers dépens de la présente procédure.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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