TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
21 Juillet 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGH6
28A
[X] [C] épouse [P]
[H] [K] [C]
C/
[R] [A] [C]
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts et de [...], Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [X] [C] épouse [P]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] BELGIQUE
Monsieur [H] [K] [C]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Madame [R] [A] [C]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 21 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Après le décès de Monsieur [W] [C], son épouse, Madame [G] [M] effectue une donation - partage au profit de son premier fils d’une part - Monsieur [J] [C] - ainsi que des enfants - Madame [X] [C], Monsieur [H] [C] et Madame [R] [C] - de son second fils M. [I] [C], d’autre part.
Aux termes deladite donation, Monsieur [J] [C] reçoit deux maisons sises sur la commune de [Localité 4]. Les enfants de Monsieur [I] [C] reçoivent quant à eux des droits indivis sur une propriété-agricole sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] (15).
Mme [B] [C], épouse de M. [I] [C] décède en 2023, laissant pour lui succéder Mme [X] [C], M. [H] [C] et Mme [R] [C]. Elle détenait la moitié indivise d’une parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1]. N’ayant pas rédigé de testament, ces trois derniers se retrouvent en indivision par parts égales.
Maître [Z] [V], notaire, est chargée de procéder au règlement des successions confondues de [I] et [B] [C]. Cependant, elle n’y parvient pas puisque Mme [R] [C] n’est à l’origine d’aucune initiative, malgré une mise en demeure d’avoir à comparaître à son étude, adressée à l’intéressée par acte en date de septembre 2025.
De la même manière, la notaire, en juin 2024, somme Mme [R] [C] d’avoir à opter dans le délai de deux mois en faveur de l’acceptation de la succession ou de sa renonciation. A défaut pour cette dernière d’avoir apportée réponse, elle est réputée acceptante pure et simple.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, et pour permettre le partage des successions confondues de M. [I] et Mme [B] [C], par acte en date du 30 mars 2026, Madame [X] [C] épouse [P] et Monsieur [H] [K] [C] assignent Madame [R] [A] [C] devant le juge des référés pour qu’il :
- Désigne tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
- se rendre sur les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 4] : section A (n° [Cadastre 2];[Cadastre 3];[Cadastre 4];[Cadastre 5];[Cadastre 6];[Cadastre 7];[Cadastre 8];[Cadastre 9];[Cadastre 10];[Cadastre 11];[Cadastre 12];[Cadastre 13];[Cadastre 14];[Cadastre 15];[Cadastre 16];[Cadastre 17];[Cadastre 18];[Cadastre 19];[Cadastre 20];[Cadastre 21];[Cadastre 22];[Cadastre 23];[Cadastre 24];[Cadastre 25];[Cadastre 26];[Cadastre 27];[Cadastre 28];[Cadastre 29];[Cadastre 30];[Cadastre 31]) et section B (n° [Cadastre 26];[Cadastre 27];[Cadastre 28];[Cadastre 29];[Cadastre 30];[Cadastre 31]);
- se rendre sur les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 5] (15) : section AM (n° [Cadastre 32];[Cadastre 33];[Cadastre 34];[Cadastre 35];[Cadastre 36];[Cadastre 1];[Cadastre 37]);
- les décrire parcelle par parcelle;
- se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, les conditions d’occupation desdits biens ;
- procéder à leur évaluation, parcelle par parcelle en valeur libre et occupée;
- donner toutes constatations utiles permettant au juge ultérieurement saisi de dire si lesdits biens sont aisément partageables en nature;
- dans l’affirmative, former des lots et estimer la valeur de chacun, valeur libre et occupée;
- et tout autre chef de mission que la juridiction souhaiterait confier à l’expert;
- Juge que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera dite frais privilégiés de partage et prélevée sur présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir sur les liquidités de la succession de [B] [C] née [Y] détenues par l’étude de Maitre [Z] [V], notaire associée à [Localité 6],
- Statue ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2026 soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [A] [C] sollicite du juge des référés qu’il:
- Constate qu’elle formule protestations et réserves concernant les demandes présentées par Mme [X] [C] épouse [P] et M. [H] [C]
- Complète la mission de l’expert judiciaire en lui donnant également pour mission :
- d’établir les comptes de fermage à jour concernant les différents fermiers en place
- de procéder à l’évaluation des éventuelles indemnités d’occupation qui pourraient être dues par les indivisaires voire des tiers au titre d’une occupation exclusive des biens indivis composant la succession.
- Condamne les demandeurs aux entiers dépens.
Elle justifie sa demande de complément de mission - notamment sa volonté que l’expert se fasse communiquer les conditions d’occupation du bien - par le fait qu’elle ignore si les biens indivis litigieux sont actuellement occupés par des fermiers ou des indivisaires, dans la mesure où le procès-verbal de la notaire fait état de divers fermages versés par des tiers, mais qu’elle n’est en possession d’aucun bail. Elle souhaite aussi connaître le montant des éventuelles indemnités d’occupation dont pourraient être tenus les indivisaires et/ou les tiers.
***
Lors de l’audience en date du 24 juin 2026, toutes les parties étaient représentées de telle sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire.
Conformément notamment à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le conflit opposant les parties est patent au regard des éléments détaillés ci-dessus. Par ailleurs, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Mme [X] [C] épouse [P] et M. [H] [C].
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de Mme [X] [C] épouse [P] et M. [H] [C].
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder:
M. [S] [L]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM,
Et à défaut :
M.[U] [N]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM.
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux précités, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- Etablir une liste exhaustive de l’ensemble des biens objets des successions à partager,
- Décrire les lieux parcelle par parcelle;
- Vérifier les conditions d’occupation desdits biens depuis l’ouverture de la succession dont ils dépendent;
- Procéder à leur évaluation, parcelle par parcelle en valeur libre et occupée,
- Donner toutes constatations utiles permettant au juge ultérieurement saisi de dire si lesdits biens sont aisément partageables en nature,
- Dans l’affirmative, former des lots et estimer la valeur de chacun, valeur libre et occupée,
- D’établir les comptes de fermage à jour concernant les différents fermiers ou exploitants en place,
- De procéder à l’évaluation des éventuelles indemnités d’occupation qui pourraient être dues par les indivisaires voire des tiers au titre d’une occupation exclusive des biens indivis composant la succession,
- Plus généralement, donner toutes indications pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
- Enfin, au regard de l'abrogation de l'article 240 du Code de procédure civile, l'expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d'une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d'instruction.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [X] [C] épouse [P] et Monsieur [H] [K] [C] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [P] et Monsieur [H] [K] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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