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TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc21e84f14adac9d3e77c

Texte de la décision

29,024 caractères

21 Juillet 2026

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF57

54G

[S] [B]
[J] [R] épouse [B]

C/

GROUPAMA D’OC
SAS MAISONS PARTOUT
SA ABEILLE ASSURANCES
[D] [U]
SA MAAF ASSURANCES
ZURICH INSURANCE EUROPE AG

République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, [...] [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts et de [...] [...], Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
né le 30 Janvier 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [R] épouse [B]
de nationalité Française
née le 11 Avril 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Anne-Sophie ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée à l’audience par Me VIGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 391 851 557, prise es-qualités d’assureur de M. [D] [U] (contrat n°407520370009)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC

SAS MAISONS PARTOUT
société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 348 512 310
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et substituée à l’audience par Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC

SA ABEILLE ASSURANCES
société anonyme d’assurances (anciennement AVIVA ASSURANCES) assureur décennal de la SAS MAISON PARTOUT (n° de police 73428444)
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC

Monsieur [D] [U]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Corinne SERMADIRAS, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC

SA MAAF ASSURANCES
société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, assureur décennal de Monsieur [D] [U] (n° de police 115022062 K 001)
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Simon MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC

ZURICH INSURANCE EUROPE AG
inscrite au RCS de Paris sous le n° 484 373 295, assureur dommage-ouvrage de Monsieur [S] [B] et Madame [J] [B] (n° de police 7400039429)
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC.

Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance être rendue devant être rendue le 29 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 21 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, Monsieur [S] [B] et Madame [J] [B] concluent un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle située sur la commune de [Localité 3] avec la société MAISONS PARTOUT.

La construction de la maison est réalisée sous la responsabilité de ladite société - assurée auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG -, laquelle recourt à plusieurs sociétés sous-traitantes. En ce sens, la fourniture du carrelage est assurée par la société ROUCHY - dont l’assureur est la SA MAAF ASSURANCES - et la pose de celui-ci est effectué par Monsieur [D] [U].

Postérieurement à la réception des travaux, intervenue en février 2025, les époux [B] constatent divers désordres sur le carrelage et plus particulièrement : des défauts d’aspect et de planéité; un carrelage mal collé à certains endroits ; des ébréchures; des tâches anormales et importantes sur plusieurs carreaux et des joints en silicone plutôt qu’en ciment.

Ces derniers indiquent ne pas avoir pu déceler les désordres au moment de la réception, dans la mesure où le carrelage n’était pas nettoyé à cette date, ce qui dissimulait lesdits désordres.

Les désordres font l’objet d’une constatation par un représentant de la société MAISONS PARTOUT le 2 avril 2025.

Le 8 avril 2025, les époux [B] mettent en demeure cette dernière afin qu’elle intervienne afin de remédier aux désordres constatés.

La société s’est à nouveau rendue dans le logement en mai 2025, mais aucune solution n’a pu être proposée.

Dans ces conditions, par actes séparés en date des 13 et 23 février 2026, M. [S] [B] et Mme [J] [B] assignent la société MAISONS PARTOUT, la SA ABEILLE ASSURANCES, Monsieur [V] [U], la SA MAAF ASSURANCES et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le juge des référés pour qu’il :

- Juge que Monsieur et Madame [B] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,

En conséquence,

- Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué contradictoirement les parties, entendre leurs observations, se faire remettre tous documents utiles et, le cas échéant, procéder à toutes constatations, relevés, mesures, sondages et investigations techniques nécessaires.
Décrire l’ouvrage, préciser les travaux réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, et notamment ceux relatifs à la fourniture et à la pose du carrelage, en indiquant les pièces concernées et les caractéristiques du revêtement posé.
Constater, décrire et localiser précisément l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités et défauts affectant le carrelage et/ou ses joints, et notamment, sans que cette liste soit limitative, les défauts de planéité, d’uniformité, d’aspect, les carreaux sonnant creux, les défauts d’adhérence ou de collage, les ébréchures, ainsi que les taches anormales constatées.
Dire si les désordres constatés relèvent d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut de préparation du support, d’un défaut du matériau, d’un défaut de jointoiement, d’un défaut de protection du chantier, d’un défaut d’entretien ou d’une cause extérieure, et en déterminer l’origine, les causes et les circonstances d’apparition.
Vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art, aux prescriptions techniques applicables, aux normes et documents techniques unifiés (DTU), aux préconisations du fabricant, ainsi qu’aux stipulations contractuelles, et indiquer si les tolérances admises en matière de pose et de planéité sont respectées.
Dire si les désordres affectent l’usage normal des lieux, notamment au regard des difficultés rapportées par les demandeurs dans l’utilisation quotidienne du sol (déplacement de mobilier, passage de l’aspirateur, gêne à la circulation), et préciser l’ampleur de cette gêne.
Dire si les désordres présentent un caractère évolutif et s’ils sont susceptibles de s’aggraver avec le temps, notamment en cas de décollement, fissuration, éclatement ou désolidarisation des carreaux.
Indiquer, d’un point de vue technique, si les désordres sont de nature à relever des garanties légales applicables aux ouvrages de construction, notamment au regard de leur gravité et de leurs conséquences sur l’usage.
Dire si les désordres rendent nécessaire une reprise localisée ou une reprise générale du carrelage, préciser les modalités techniques de réparation conformes aux règles de l’art, et indiquer si une reprise partielle est techniquement possible sans générer de désordres supplémentaires, de disparités d’aspect ou de fragilisation du support.
Proposer les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, en précisant leur nature, leur étendue, leurs modalités d’exécution, les délais d’intervention, ainsi que les mesures conservatoires éventuellement nécessaires dans l’attente de la réparation définitive.
Évaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de remise en état, en distinguant, le cas échéant, les postes de dépose, évacuation, préparation des supports, fourniture, pose, joints, finitions, protections, ainsi que tous travaux induits et conséquences annexes.
Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur et Madame [B], et notamment le trouble de jouissance, les gênes d’utilisation, ainsi que les frais éventuellement exposés ou à exposer, et en proposer l’évaluation.
Dire si les travaux de reprise nécessitent la libération des lieux, la dépose de mobilier, une impossibilité temporaire d’occupation partielle ou totale, et en préciser la durée prévisible.
Donner tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal saisi ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les garanties mobilisables au regard des désordres constatés, sans toutefois se prononcer sur des questions de droit.
De manière générale, fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
- Dise que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans le respect des dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, après en avoir informé les parties,

- Condamne la société MAISONS PARTOUT ou tout succombant à payer et verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC;

- Condamne la partie succombante aux entiers dépens;

- Rappelle que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ils fondent notamment leur demande sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date de février 2026, dans lequel les malfaçons sont listées, et sur le fait que ces malfaçons sont gênantes dans l’utilisation quotidienne du logement. Ils font également valoir que la société MAISONS PARTOUT conditionne son intervention à un délai d’attente d’un an et un jour suivant la réception des travaux litigieux, ce qui caractériserait selon eux, une inertie fautive.
***
Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac a joint la procédure RG N°26/00039 opposant la SAS MAISONS PARTOUT et GROUPAMA D’OC sur ladite procédure RG N°26/00018.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA sollicite du juge des référés qu’il :
- Rejette la demande d’expertise à l’égard de la compagnie d’assurances ABEILLE,
Subsidiairement,
- Lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie,
- Place les dépens à la charge des demandeurs.
A cet égard, elle considère que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société MAISONS PARTOUT a pris effet le 1er janvier 2003 et est résilié depuis le 1er janvier 2025. Elle ajoute que la société MAISONS PARTOUT serait désormais assurée auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
***
Dans ses dernières conclusions, la MAAF ASSURANCES sollicite du juge des référés qu’il :
- Prenne acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SA MAAF ASSURANCES concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicité par les époux [B], sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou garantie
- Réserve les dépens
***
Dans ses dernières conclusions la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au juge de :
- Modifier le point 2 de la mission expertale en : « Préciser les travaux réalisés sur le carrelage dans le cadre du contrat de construction individuelle et décrire l’état actuel du carrelage posé dans les pièces concernées, en précisant les caractéristiques techniques des carreaux et revêtements observés »
- Modifier le point 3 de la mission expertale en : « Constater et décrire les défauts de planéité, d’aspect, d’adhérence, de collage et d’uniformité du carrelage et ses joints, et les potentielles ébréchures et tâches signalées par les maîtres de l’ouvrage »
- Supprimer le point 5 de la mission expertale;
- Débouter les époux [J] et [S] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Dire et juger que la société ZURICH INSURANCE Europe AG ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire des époux [J] et [S] [B], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables,
- Condamner les époux [J] et [S] [B] aux entiers dépens de l’instance;
Dans cette perspective, elle soutient que la mesure sollicitée par les époux [B] est trop large et non limitative alors même qu’une telle mesure doit rester cantonnée à un cadre strictement technique.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [U] requiert du juge des référés qu’il :
- Donne acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [B] ;
- Réserve les dépens
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience la SAS MAISONS PARTOUT sollicite du juge des référés qu’il:
- Lui donne acte de ses plus expresses réserves, et statue ce qu’il appartiendra sur la demande des consorts [B] tendant à la désignation d’un expert judiciaire
- Complète comme suit la mission de l’expert judiciaire de sorte que celui-ci puisse donner son avis sur le caractère ou non apparent des anomalies alléguées au moment des opérations de réception : « décrire les anomalies alléguées et dire, pour chacune d’elles, si elles étaient ou non apparentes au moment des opérations de réception »
- Déboute les consorts [B] et leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum les consorts [B] aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la compagnie GROUPAMA D’OC requiert du juge des référés qu’il :
- Constate que les désordres ont été dénoncés à l’assurance dommage-ouvrage, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE et que cette dernière n’a pas pris position par rapport à cette déclaration de sinistre;
- Constate que les réclamations des consorts [B] ont été formulées durant la garantie de parfait achèvement;
- Constate que les désordres ne concernent pas un ouvrage et ne revêtent pas un critère de gravité de nature décennale;
- En conséquence, mette hors de cause la compagnie GROUPAMA D’OC, prise en sa qualité d’assureur de la DOC de Monsieur [D] [U];
- Condamne la société MAISONS PARTOUT à payer et porter à la compagnie GROUPAMA D’OC la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A ce sujet, elle considère que la garantie offerte par l’assurance dommages-ouvrage prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement qui dure quant à lui un an après la réception de l’ouvrage. Selon elle, les désordres ont été dénoncés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement - quelques mois après la régularisation du PV de réception - de telle sorte qu’aucune autre garantie du contrat ne peut être mobilisée à ce stade, si ce n’est la garantie de parfait achèvement de la société MAISONS PARTOUT.
Elle ajoute également qu’en tout état de cause, les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination, et affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner - ce qui est le cas du carrelage - relèvent de la garantie de droit commun.
***
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] et Madame [J] [B] réitèrent leurs demandes tout en demandant au juge des référés qu’il déboute la société MAISONS PARTOUT et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de leurs demandes, fins et conclusions et rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Lors de l’audience du 24 juin 2026, toutes la parties étaient représentées de telle sort qu’il sera statué par ordonnance contradictoire.
Les époux [B] ont soulevé la nécessité, lors de l’audience, de maintenir toutes les parties dans la cause dans la mesure où personne ne connait encore la raison des désordres.

***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n'a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces « demandes » qui n'en sont pas.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de travaux de pose de carrelage - notamment réalisés par Monsieur [D] [U] à la demande de la société MAISONS PARTOUT - dans la maison d’habitation des époux [B], des désordres sont apparus et ont notamment été constatés par un commissaire de justice.

L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [S] [B] et de Mme [J] [B].
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC:
La demande de mise hors de cause formulée par la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC apparait prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n’est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. De plus, il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur les garanties applicables en l’espèce; cette question, faute de pouvoir être tranchée par le juge des référés, conduit à ce que la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC demeure partie au litige en tant qu’assureur de Monsieur [D] [U] intervenu dans le cadre de la pose du carrelage litigieux.
En conséquence, l'ensemble des parties attraites en justice sera maintenu en l'état dans la cause. Il appartiendra à l'expert de donner un avis sur la pertinence de la présence des parties, notamment pour un futur procès au fond s'il est engagé, des uns et des autres
Sur les autres demandes :

M. [S] [B] et Mme [J] [B] supporteront provisoirement la charge des dépens de la présente procédure.
S'agissant des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de ne pas en accorder à une quelconque partie.
Le surplus général des demandes des parties sera rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie GROUPAMA D’OC;
ORDONNE une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [N]
Demeurant [Adresse 8]
Mail: [Courriel 1]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM

Et à défaut :

Monsieur [X] [E]
Demeurant [Adresse 9]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit près la Cour d’appel de LIMOGES

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :

Décrire l’ouvrage, préciser les travaux réalisés sur le carrelage dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, et notamment ceux relatifs à la fourniture et à la pose du carrelage, en indiquant les pièces concernées et les caractéristiques du revêtement posé et décrire l’état actuel du carrelage posé dans les pièces concernées, en précisant les caractéristiques techniques des carreaux posés; Constater, décrire et localiser précisément l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités et défauts affectant le carrelage et/ou ses joints, et notamment, sans que cette liste soit limitative, les défauts de planéité, d’uniformité, d’aspect, les carreaux sonnant creux, les défauts d’adhérence ou de collage, les ébréchures, ainsi que les taches anormales constatées;Dire si les désordres constatés relèvent d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut de préparation du support, d’un défaut du matériau, d’un défaut de jointoiement, d’un défaut de protection du chantier, d’un défaut d’entretien ou d’une cause extérieure, et en déterminer l’origine, les causes, les circonstances d’apparition et si elles étaient ou non apparentes au moment des opérations de réception;Vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art, aux prescriptions techniques applicables, aux normes et documents techniques unifiés (DTU), aux préconisations du fabricant, ainsi qu’aux stipulations contractuelles, et indiquer si les tolérances admises en matière de pose et de planéité sont respectées; Dire si les désordres affectent l’usage normal des lieux, notamment au regard des difficultés rapportées par les demandeurs dans l’utilisation quotidienne du sol (déplacement de mobilier, passage de l’aspirateur, gêne à la circulation), et préciser l’ampleur de cette gêne;Dire si les désordres présentent un caractère évolutif et s’ils sont susceptibles de s’aggraver avec le temps, notamment en cas de décollement, fissuration, éclatement ou désolidarisation des carreaux;Indiquer, d’un point de vue technique, si les désordres sont de nature à relever des garanties légales applicables aux ouvrages de construction, notamment au regard de leur gravité et de leurs conséquences sur l’usage;Dire si les désordres rendent nécessaire une reprise localisée ou une reprise générale du carrelage, préciser les modalités techniques de réparation conformes aux règles de l’art, et indiquer si une reprise partielle est techniquement possible sans générer de désordres supplémentaires, de disparités d’aspect ou de fragilisation du support;Proposer les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, en précisant leur nature, leur étendue, leurs modalités d’exécution, les délais d’intervention, ainsi que les mesures conservatoires éventuellement nécessaires dans l’attente de la réparation définitive; Évaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de remise en état, en distinguant, le cas échéant, les postes de dépose, évacuation, préparation des supports, fourniture, pose, joints, finitions, protections, ainsi que tous travaux induits et conséquences annexes;Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur et Madame [B], et notamment le trouble de jouissance, les gênes d’utilisation, ainsi que les frais éventuellement exposés ou à exposer, et en proposer l’évaluation;Dire si les travaux de reprise nécessitent la libération des lieux, la dépose de mobilier, une impossibilité temporaire d’occupation partielle ou totale, et en préciser la durée prévisible;Donner tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal saisi ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les garanties mobilisables au regard des désordres constatés, sans toutefois se prononcer sur des questions de droit; De manière générale, fournir tous éléments utiles à la solution du litige;* et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige;

* enfin, au regard de l'abrogation de l'article 240 du Code de procédure civile, l'expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d'une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d'instruction.

Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;

RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [S] et Mme [J] [B] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.

DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.

DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.

CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [J] [B] à supporter la charge provisoire des dépens de la présente procédure,

REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPELLE que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.