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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01034


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01034
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc22b84f14adac9d3e7ee

Texte de la décision

13,059 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/01034
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 22 mai 2026 n° 26/746 de Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ; confirmée par l’ordonnance de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 23 mai 2026 n°26/00861 ;

Vu l’ordonnance en date du 16 juin 2026 n°26/884 de François GUYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours; confirmée par l’ordonnance de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 17 juin 2026 n°26/01016 ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Juillet 2026 à 10h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître ARNAUD Stéphane ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;

Attendu qu’il est constant que M. [R] [H]
né le 03 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire francais n°261311295M en date 16 mai 2026 et notifié le 18 mai 2026

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 mai 2026 notifiée le 18 mai 2026 à 09h16,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à déclarer.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.Les diligences ont été effectué le 15 juin et 13 juillet. Il y a une absence de réponse non un refus de la part des autorités algériennes. La menace à l’ordre public est une question, absence de garantie de représentation. Je sollicite de faire droit à la requête.
Observations de l’avocat : Rappelons que monsieur est au centre de rétention depuis le 18 mai 2026, il y atteinte à sa liberté de civuler il sait qu’il n’a plus autorisation de circuler sur le territoire. Il me semble que prolonger encore de 30 jours c’est maintenir monsieur sans prespective d’éloignement à bref délai. Monsieur a été condamné, on est pas dans la délinquance que l’on peut qualifié de menace à l’ordre public. Monsieur a besoin de soins. Monsieur a sa tante à [Localité 5] qui pourra le prendre à charge, il est en capacité d’acheter un billet pour quitter le territoire français, il n’entend pas se maintenir sur le territoire. On a pas de laisser passer, rien ne permets de dire que l’on puisse avoir un éloignement rapide de monsieur, je vous demande de ne pas faire droit à cette requête.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :

Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 16 mai 2026 , que l’intéressé est en rétention administrative depuis le 18 mai 2026, que plusieurs ordonnances ont autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé.
Attendu que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies.
Attendu que le jour du débat, des pièces médicales ont été transmises établissant la réalisation de soins psychiatriques, que le conseil du retenu a notamment soutenu la nécessité de poursuivre ses soins , que cependant, ces pièces ne viennent pas établir un état d’incompatibilité avec le placement en centre de rétention.
Attendu que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance
des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui a été saisi le 05 mai 2026 et relancé les 18 mai 2026, le 15 juin 2026 et à nouveau le 13 juillet 2026 , qu’il ne peut qu’être rappelé que la Préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités consulaires .
Attendu qu’en conséquence, il peut être fait droit à la requête du Préfet.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [H]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 août 2026 à 24h00 ;.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 7]
En audience publique, le 16 Juillet 2026 À 10 h 00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 juillet 2026
L’intéressé

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