TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 23/12797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12797 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BGJ
AFFAIRE :
La SCI LA LAFAYETTE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/
M. [M] [Z] (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
Grosse délivrée le
09 Juillet 2026
À
-la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SCI LA LAFAYETTE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu chez son administrateur de bien la SASU FONCIA [Localité 1], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 067 803 916, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière LA LAFAYETTE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé à effet au 20 novembre 2019, elle a donné ce bien à bail à usage professionnel à la société par actions simplifiée unipersonnelle GALLICA FORMATION.
La société GALLICA FORMATION a cessé de régler les loyers et charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la société GALLICA FORMATION le 24 février 2021.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [M] [Z], la dénonce par commissaire de justice indiquant que ce dernier était « caution ».
Un état des lieux de sortie a été signé le 3 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023, la société civile immobilière LA LAFAYETTE a assigné Monsieur [M] [Z] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
- condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 7 867,32€ au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 21 septembre 2022 ;
- condamner Monsieur [M] [Z] à payer à la société civile immobilière LA LAFAYETTE la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites de l'inexécution de son obligation de paiement résultant de son obligation de caution solidaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1728 du code de procédure civile, la société civile immobilière LA LAFAYETTE sollicite de voir :
- débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [M] [Z] à payer à la SCI LA LAFAYETTE la somme de 7867,32 € au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 21 septembre 2022 ;
- condamner Monsieur [M] [Z] à payer à la SCI LA LAFAYETTE la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de l’inexécution de son obligation de paiement résultant de son engagement de caution solidaire ;
- rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ;
- condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le commandement de payer signifié le 24 février 2021, « la présente assignation » et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat sur son affirmation de droit ;
- condamner Monsieur [M] [Z] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société civile immobilière LA LAFAYETTE pour un exposé de ses moyens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, Monsieur [M] [Z] sollicite de voir :
- annuler l’acte de caution ou juger qu’aucune preuve n’est apportée de l’existence d’une caution ;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- la condamner à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [M] [Z] pour un exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'application de la loi dans le temps :
Dans le cadre du présent litige, fondé sur un contrat de cautionnement prétendu du 19 novembre 2019, il sera fait application des textes légaux et règlementaires dans leur rédaction à cette date.
Sur l'annulation de l'acte de caution :
L'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits disposait : « pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
Monsieur [M] [Z] prétend invoquer l'article « L341-3 » du code de la consommation en matière de formalisme des cautionnements. Il convient de relever qu'au 19 novembre 2019, l'article L341-3 du code de la consommation était sans rapport avec un tel formalisme.
Le formalisme à peine de nullité prévu pour les contrats de cautionnement entre consommateurs et professionnels était prévu par l'article L331-1 du code de la consommation, lequel disposait :
« toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
Il faut donc répondre à la question de savoir si, à la date du contrat litigieux, la société civile immobilière LA LAFAYETTE avait la qualité de professionnelle et Monsieur [M] [Z] la qualité de consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation.
Les parties semblent s'accorder à se référer à l'objet social de la société civile immobilière LA LAFAYETTE tel que défini par les statuts adoptés en assemblée générale du 10 août 2021. Cette référence commune des parties à l'objet social de la société civile immobilière LA LAFAYETTE résultant des statuts de 2021 apparaît très surprenante dès lors que le contrat litigieux aurait été signé en 2019. Il ne peut être déterminé quel était l'objet social de la société civile immobilière LA LAFAYETTE à la date d'un contrat de 2019 en se référant à des statuts adoptés en 2021, soit deux ans plus tard.
Les statuts de la société civile immobilière LA LAFAYETTE applicables en 2019 stipulaient, quant à l'objet social de la demanderesse : « la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location des biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle, notamment de l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE et de la COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT VINCENT DE PAUL », ainsi que « l'édification de toutes constructions ou l'exécution de tous travaux sur les terrains ou dans les immeubles dont elle aura la propriété totale ou indivise ou encore la jouissance » et enfin « généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet ».
Monsieur [M] [Z] s'abstient en totalité de démontrer que cet objet social correspondrait à une activité « commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » au sens de l'article liminaire du code de la consommation. Il n'apparaît ainsi pas démontré que gérer un patrimoine immobilier issu, selon les statuts, d'associations dont le nom suggère fortement des œuvres de charité, serait une activité « agricole », ou encore « industrielle », ni a fortiori « commerciale ». Et même si le défendeur souhaitait invoquer une activité « libérale » de la demanderesse, il faudrait alors qu'il procède à la démonstration concrète que la demanderesse, dont la forme sociale même (société civile immobilière) est destinée à gérer des immeubles, faisait de cette gestion d'un patrimoine issu notamment d'œuvres de charité une activité professionnelle rémunératrice.
Aussi, Monsieur [M] [Z] ne rapporte pas la preuve que la société civile immobilière LA LAFAYETTE avait la qualité de professionnelle au sens de l'article liminaire du code de la consommation. L'article L331-1 du code de la consommation n'est donc pas applicable.
Il convient de débouter Monsieur [M] [Z] de sa prétention tendant à voir annuler l'acte de cautionnement du 19 novembre 2019.
Sur la valeur probante du cautionnement :
L'article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable disposait : « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres »
En l'espèce, Monsieur [M] [Z] ne reconnaît pas avoir passé le contrat de cautionnement litigieux. Il en conteste la valeur probante.
L'acte versé aux débats est intégralement rédigé par ordinateur. Il ne comporte aucune mention manuscrite. Or, comme indiqué par l'article 1376 ci-dessus, l'acte de cautionnement, en tant qu'acte par lequel une partie s'engage unilatéralement à un paiement, requiert pour avoir force probante qu'il comporte « la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
L'acte de cautionnement litigieux du 19 novembre 2019 ne fait donc pas la preuve que Monsieur [M] [Z] s'est engagé comme caution puisque cet acte matériel ne comporte pas la mention manuscrite du signataire exigée par la loi pour qu'il ait valeur probante.
Il n'y pas lieu de statuer sur ce point au dispositif en ce que la demande tendant à « juger qu'aucune preuve n'est rapportée » n'apparait que comme un moyen et non une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En revanche, il faut en tirer les conséquences quant aux prétentions de la demanderesse.
Sur les prétentions de la société civile immobilière LA LAFAYETTE :
L'ensemble des prétentions de la demanderesse étant fondé sur l'acte de cautionnement versé aux débats et cet acte de cautionnement étant dépourvu de valeur probante, il convient de débouter la société civile immobilière LA LAFAYETTE de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LA LAFAYETTE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LA LAFAYETTE à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa prétention tendant à voir annuler l'acte de cautionnement du 20 novembre 2019 ;
DEBOUTE la société civile immobilière LA LAFAYETTE de toutes ses prétentions sur le fond ;
CONDAMNE la société civile immobilière LA LAFAYETTE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière LA LAFAYETTE à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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