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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/09066


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/09066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/09066
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc24b84f14adac9d3e8cf

Texte de la décision

9,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/09066 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62CF

AFFAIRE :

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (la SELARL ROUSSEL - CABAYE ET ASSOCIES)
C/
M. [O] [Y]

Grosse délivrée le
09 Juillet 2026
À
-la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES

-
-
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° SIREN 058 801 481
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [P] [J] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1134 et suivants, 1184 et suivants du code civil ainsi que L312-22 du code de la consommation, aux fins de voir :

A titre principal :

- condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à lui verser la somme de 31 980,64€ outre intérêts au taux conventionnel de 2,85% depuis l'arrêté de compte du 14 décembre 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si le Tribunal ne jugeait pas que c'est légitimement que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a prononcé l'exigibilité de la créance :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à lui verser la somme de 32 283€ outre intérêts au taux conventionnel de 2,85% depuis le 27 juin 2025 ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que par acte authentique du 30 mars 2009, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] ont souscrit auprès d'elle un prêt total de 60 000€, composé d'une part d'un prêt à taux zéro de 14 000€ et d'autres part d'un prêt de 46 000€.

La demanderesse fait valoir qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 décembre 2024 suite à des impayés. Elle réclame donc le paiement des arriérés.

Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions de la demanderesse à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

Le contrat de prêt litigieux a prévu la résiliation de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de non-respect des engagements des emprunteurs (page 36 du contrat de prêt).

Il résulte du décompte produit aux débats qu'entre le 27 décembre 2023 et le 27 octobre 2024, des arriérés de remboursement se sont accumulés à hauteur totale de 3 578,86€.

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a prononcé la déchéance du bénéfice du terme par courriers recommandés avec accusé de réception le 16 décembre 2024.

Si la résiliation du contrat ne résultait pas, de plein droit, de l'application de la clause contractuelle rappelée plus haut, elle pourrait en tout état de cause être prononcée au titre de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction à la date du contrat de prêt du 30 mars 2009. Mais en l'espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE peut se prévaloir de l'application de la clause litigieuse. Le contrat a donc été résilié par l'effet du courrier de déchéance du terme du 16 décembre 2024.

Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] sont donc redevables de la somme de 31 980,64€ avec intérêts contractuels de 2,85%, à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure de régler cette somme adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des défendeurs.

La demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs. Toutefois, elle n'indique ni au titre de quelle clause contractuelle cette solidarité serait due, ni en quoi les crédits souscrits seraient entrés dans le champ d'application de l'alinea 1 de l'article 220 du code civil dans sa rédaction à la date du contrat. Aussi, puisque la solidarité ne se présume pas, les défendeurs seront condamnés conjointement au paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y], qui succombent aux demandes de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de trente-et-un mille neuf cent quatre-vingt euros et soixante-quatre centimes (31 980,64€) au titre du solde des crédits souscrits par acte authentique le 30 mars 2009 ;

DIT que cette somme portera intérêts au au taux contractuel de 2,85% à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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