TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 23/05484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05484 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PEQ
AFFAIRE :
La société [1] (la SELAS BRUZZO DUBUCQ)
C/
M. [W] [I] (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
09 Juillet 2026
À
-la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société [1] (SARLU)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] a pour activité la fabrication de portes et fenêtres en métal et installation de pergolas, vérandas et travaux de menuiseries en extérieur.
Le 22 mars 2019, Monsieur [W] [I] a signé avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] un marché de travaux et de fournitures. Celle-ci avait notamment pour obligation contractuelle de réaliser les menuiseries extérieures sur le chantier de construction de la maison de Monsieur [W] [I].
Le procès-verbal de réception du chantier a été signé le 24 octobre 2019. Monsieur [W] [I] y a fait figurer des réserves, à lever sous une ou deux semaines.
Monsieur [W] [I] a refusé de régler le solde du marché de travaux. Il a notamment refusé de régler le solde résultant des factures n°20190300065, n°20190700183, n°20190700191 et n°20190900240 émises par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C].
Par ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2021, le Tribunal de proximité d'AUBAGNE a enjoint à Monsieur [W] [I] d'avoir à régler à la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] la somme de 5 179,43€ avec intérêts au taux légal non majoré depuis le 18 juin 2020, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [W] [I] a formé opposition à cette ordonnance le 3 mars 2021.
L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de proximité d'AUBAGNE à plusieurs reprises à la demande des parties. A l'audience du 14 octobre 2022, Monsieur [W] [I] a soulevé l'incompétence du Tribunal de proximité d'AUBAGNE. La société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] n'a pas formé d'observations sur cette exception d'incompétence.
Le 17 mars 2021, le Tribunal de proximité d'AUBAGNE s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] sollicite de voir :
- débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [W] [I], demeurant et domicilié [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] à payer à la société [1], la somme totale de 22 777,92€, en ce compris :
* le principal d’un montant de 13 855,91 € TTC ;
* la clause pénale d’un montant de 2 271,18 € ;
* les pénalités d’un montant de 6 650,83 € ;
- le tout avec intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2020, date à laquelle la mise en demeure a été notifiée à Monsieur [W] [I] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la désignation d’un huissier afin de se rendre dans la maison individuelle de Monsieur [I] à [Localité 5] pour constater que les travaux relatifs aux quatre factures (n°20190300065, 20190700183, 20190700191, 20190900240) ont bien été exécutés ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] pour un exposé de ses moyens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, au visa des articles 146 et 700 du code de procédure civile, 1217, 1219 et 1220, 1353 du code civil, Monsieur [W] [I] sollicite de voir :
A titre principal :
- rejeter toutes demandes de la société [1] ;
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande de voir désigner un huissier de justice ;
- rejeter toutes demandes de la société [1] ;
En tout état de cause :
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [W] [I] pour un exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues au titre des factures :
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article 1219 du même code dispose : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l'espèce, les deux parties s'accordent à considérer que les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] chez Monsieur [W] [I] ont été soumis par les parties à un ensemble de clauses contractuelles distinctes du simple marché de travaux signé le 22 mars 2019, clauses contractuelles regroupées dans un document intitulé « Cahier des Clauses Administratives Particulières ». Le marché de travaux signé entre les parties et ayant valeur contractuelle renvoie d'ailleurs en plusieurs points aux articles du « CCAP ».
Il résulte de la lecture du marché de travaux que Monsieur [P], architecte, a été désigné comme maître d'œuvre. La première pages du cahier des clauses administratives particulières le rappelle.
Le [2] prévoit en son article XV l'opération de réception du chantier, et l'article XVI prévoit que des réserves peuvent être émises par le maître de l'ouvrage (Monsieur [W] [I]), notamment à l'occasion de cette réception.
Monsieur [W] [I] produit aux débats le procès verbal de réception du chantier daté du 24 octobre 2019. Celui-ci est porteur de six réserves, notamment des « bavettes non conformes ».
Un rapport de l'entreprise [3] (pour « contrôle technique des constructions ») du 12 novembre 2019 réitère la non-conformité des bavettes en aluminium plié posées par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] avec les « Documents Techniques Unifiés » (ou D.T.U.) et avec les Règles de l'Art Grenelle Environnement (R.A.G.E.). En des termes plus simples, le rapport de l'entreprise [3] établit la non-conformité des bavettes en aluminum plié avec les règles de l'art reconnues par les professionnels du secteur de la construction.
Le défendeur démontre donc une inexécution partielle par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] de ses obligations contractuelles et invoque donc, afin de s'opposer au paiement, son droit à l'exception d'inexécution au titre de l'article 1219 du code civil.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C], afin de prouver qu'elle a bien exécuté le contrat, produit aux débats des devis par lesquels elle a commandé à une entreprise [4] les pièces nécessaires. Toutefois, ces devis ne prouvent en rien que la demanderesse a bel et bien mis en conformité les bavettes chez Monsieur [W] [I] avec les règles de l'art postérieurement au 12 novembre 2019. Tout ce que prouvent ces devis, c'est que la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] a commandé des pièces en aluminium auprès d'une entreprise fournisseuse.
De même, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] produit des factures de la société [4] prouvant que les pièces lui ont bien été livrées. Ces factures ne prouvent toujours pas que ces pièces commandées par la demanderesse ont été installées chez Monsieur [W] [I], ni qu'une conformité avec les règles de l'art a été constatée. Ces factures, tout comme les devis, prouvent uniquement que la demanderesse a commandé et, cette fois, payé, des pièces en aluminium.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] affirme qu'en décembre 2019, elle est intervenue pour reprendre les points objets de réserves et qu'à cette occasion, elle a « a triplé les recommandations en matière d’étanchéité définies sur le DTU de nature à garantir à vie l’étanchéité de toutes les fenêtres posées et des baies coulissantes ». Or, au soutien de cette affirmation, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C], de manière surprenante, ne verse pas aux débats des photographies du chantier, ni un quelconque constat opéré par un technicien, mais uniquement un extrait de site internet généraliste, « BATIRAMA ». Cette impression d'écran, sans rapport concret avec le chantier chez Monsieur [W] [I], se borne à récapituler les normes des « D.T.U. » (« Documents Techniques Unifiés ») concernant les « mises en œuvre des fenêtres et portes extérieures ». La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] ne prouve donc pas qu'elle a installé effectivement les fenêtres chez Monsieur [W] [I] conformément aux documents techniques unifiés : elle prouve uniquement qu'il existe des normes pour l'installation des fenêtres au sein des D.T.U. Cette « preuve » n'apparaît pas pertinente pour déterminer si la demanderesse a bien effectué et achevé dans les règles de l'art les travaux requis chez Monsieur [W] [I].
La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] vise également des échanges de mails du 12 décembre 2019 avec Monsieur [W] [I] ainsi qu'un devis signé du 10 janvier 2020 pour faire valoir que les réserves ont été levées par l'accomplissement des travaux requis. Le juge relève que, concernant les échanges de mails, ils sont relatifs à l'installation d'un système de contrôle à distance de volets roulants, système dit « [K] ». Ces échanges de mails ne démontrent d'ailleurs aucun travaux réels mais uniquement le fait que Monsieur [W] [I] relance la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] pour l'installation du « [K] » et que la demanderesse lui répond en indiquant qu'elle « avisera sur le place le jour de » son « intervention », évoquant le fait qu'elle remplacera le « capotage des pièces d'appui ». Ces échanges de mails ne sont toujours pas un constat matériel et technique d'achèvement des travaux conformément aux exigences des D.T.U. ou des [5] Rien n'atteste que les réserves aient été levées. La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] se borne à indiquer, en parlant au futur, qu'elle interviendra.
Quant au devis du 10 janvier 2020, il indique explicitement : « prestation S.A.V. suite cambriolage ». Ce devis apparaît distinct des travaux visés par le marché initial et destiné uniquement à réparer les conséquences d'un cambriolage. C'est d'ailleurs ce qu'indique le défendeur.
Aussi, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] ne démontre pas avoir procédé aux travaux qu'exigeaient les réserves du procès-verbal de réception du 24 octobre 2019. Le Tribunal doit donc considérer que c'est à bon droit que Monsieur [W] [I] lui oppose l'exception d'inexécution pour le paiement de la somme de 13 855,91€ pour le principal des quatre factures dont la demanderesse réclame le paiement.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 13 855,91€ au titre du solde des quatre factures.
La demanderesse réclame également les sommes de 2 271,18€ et 6 650,83€ au titre de la clause pénale et des pénalités de retard de paiement. Puisque Monsieur [W] [I] est fondé à ne pas régler la somme de 13 855,91€, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de pénalités pour le non-règlement de cette somme.
Aussi, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] sera déboutée de sa prétention à la somme de 22 777,92€.
Sur la désignation d'un huissier :
L'article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1], qui prétend avoir achevé les travaux chez le défendeur, n'explique pas ce qui l'a empêché, lors de l'achèvement des travaux, de le faire constater, que ce soit par une société de contrôle, par un huissier de justice en la présence contradictoire du défendeur, ou en présence de l'architecte Monsieur [P].
La présente procédure a duré cinq ans depuis l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 janvier 2021. La société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] n'a jamais saisi le juge de la mise au cours de l'instruction du litige aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu, « à titre subsidiaire » et parce que la demanderesse présente une carence quant à la preuve de l'achèvement des travaux, de désigner un commissaire de justice aux fins de constater l'état d'exécution des travaux au domicile de Monsieur [W] [I].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] de sa prétention à la somme de 22 777,92€ ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] de sa prétention tendant à voir désigner un commissaire de justice aux fins de constater l'état d'achèvement des travaux au domicile de Monsieur [W] [I] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée unipersonnelle [X] [C] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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